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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Kuwait (Ratification: 1966)

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Accès des femmes à l’emploi. La commission prend note des préoccupations exprimées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies dans ses observations finales, à propos de la sous représentation des femmes dans l’emploi et de l’absence de toute politique concrète visant à infléchir la ségrégation sexiste, tant horizontale que verticale, sur le marché du travail (E/C.12/KWT/CO/2, 19 déc. 2013, paragr. 11). Précédemment, la commission avait exprimé sa préoccupation sur les obstacles d’ordre pratique et législatif à l’accès des femmes à un certain nombre d’emplois et de professions relevant de l’autorité publique, notamment dans le système judiciaire. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que le Conseil suprême du système judiciaire a décidé d’accepter, à compter de la fin de 2012, la nomination de femmes à des postes de juriste auxquels jusqu’alors seuls des hommes pouvaient se présenter, ouvrant ainsi la voie à la nomination, à l’avenir, de femmes à des postes de représentant du ministère public et de juges. De fait, un grand nombre de femmes ont posé leur candidature à ces postes et 20 d’entre elles ont été nommées en 2013. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, on dénombrait, en 2011, 10 528 femmes à des postes supérieurs de l’administration (contre 311 en 1997) et 51 929 femmes à des postes de la catégorie des spécialistes (contre 38 409 hommes). Selon le gouvernement, les femmes sont désormais autorisées par le ministère à travailler dans la police, dans des domaines impliquant un contact avec le public, et plus spécifiquement avec les femmes, et dans les affaires de violences familiales. Prenant note des mesures prises par le gouvernement pour promouvoir l’accès des femmes à des postes relevant de l’autorité publique, notamment dans le système judiciaire et dans la police, la commission demande au gouvernement de poursuivre ses efforts et de prendre des mesures volontaristes pour que les femmes aient les mêmes possibilités que les hommes d’accéder à l’emploi, et elle espère que des progrès pourront être enregistrés dans un proche avenir quant à l’accès des femmes à des postes de juges. S’agissant de l’intégration de femmes dans la police, la commission prie le gouvernement d’indiquer précisément si les conditions générales et particulières auxquelles doivent satisfaire les candidats à l’Académie Saad Al-Abdullah des sciences de la sécurité, notamment en ce qui concerne l’âge, s’appliquent uniquement aux candidates ou indifféremment aux candidats et aux candidates. Elle le prie également d’indiquer si les fonctionnaires de police de sexe masculin et de sexe féminin exercent les mêmes fonctions et de préciser les raisons pour lesquelles une allocation spécifique n’est prévue que pour les inspectrices du département des pompiers.
Harcèlement sexuel. Travailleurs domestiques. Se référant à son observation, la commission note que le gouvernement mentionne les articles 191 et 192 du Code pénal, qui sanctionnent le fait de «déshonorer une autre personne sous la menace, par la force ou la tromperie» d’une peine maximale de quinze ans d’emprisonnement et de l’emprisonnement à vie lorsque l’auteur de l’infraction «était employé comme domestique auprès de la victime». La commission note qu’il n’apparaît pas clairement si ces dispositions protègent effectivement les travailleurs domestiques, dont bon nombre sont des femmes, contre toutes les formes de harcèlement sexuel, harcèlement auquel elles sont particulièrement vulnérables en raison de la nature de leur relation d’emploi (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 789-795). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute plainte invoquant les articles 191 et 192 du Code pénal déposée par des travailleurs domestiques ou dirigée contre des travailleurs domestiques, et sur l’issue de telles affaires. Elle le prie également de fournir des informations sur toutes mesures pratiques, y compris de sensibilisation ou d’assistance, prises contre toutes les formes de harcèlement sexuel visant les travailleurs domestiques.
Personnes apatrides ou résidents sans nationalité («Bidouns»). La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’organe compétent pour s’occuper de la situation des apatrides résidents sans nationalité est l’Agence centrale mise en place en application de la feuille de route adoptée par le Conseil des ministres (résolution no 1612) dont l’objectif est de régler la situation des apatrides d’ici à 2015. Selon le gouvernement, des possibilités d’emploi sont offertes dans le secteur public aux apatrides justifiant d’un niveau universitaire supérieur et apparaissant dans le recensement officiel d’Etat de 1965 ou en mesure de prouver qu’ils étaient jadis établis dans le pays (environ 7 000 personnes). Pour pouvoir travailler dans le secteur privé, les personnes qui ont un baccalauréat ou un diplôme d’un niveau inférieur peuvent s’inscrire auprès de la Chambre de commerce et d’industrie du Koweït et poser leur candidature aux emplois offerts. La commission prend note des préoccupations exprimées par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale, dans ses observations finales, selon lesquelles tous les Bidouns ne jouissent pas de leurs droits fondamentaux, tels que le droit d’obtenir des documents d’état civil, ainsi que d’avoir accès à des services sociaux, à l’éducation, au logement, à la propriété, à l’enregistrement de leurs activités commerciales et à l’emploi (CERD/C/KWT/CO/15-20, 4 avril 2012, paragr. 17). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, à travers l’Agence centrale ou de toute autre manière, pour assurer que toutes les personnes apatrides ou les résidents sans nationalité (Bidouns) soient protégées contre la discrimination fondée sur tous les motifs visés dans la convention dans l’emploi et la profession, et aient accès à l’emploi.
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