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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Malawi (Ratification: 1999)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Malawi (Ratification: 2019)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les officiers de l’armée et les autres militaires de carrière ont le droit de quitter le service en temps de paix, à leur demande, après sept ou dix ans de service, moyennant un préavis d’une durée raisonnable. La commission avait noté aussi l’article 26(f) de la loi sur les forces armées, en vertu duquel un officier peut être libéré de ses obligations à tout moment pendant la durée de son engagement, à sa propre demande, pour des «raisons humanitaires». A ce sujet, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces «raisons humanitaires» sont des raisons médicales mais qu’un certificat médical doit être présenté pour qu’elles soient reconnues comme telles. Selon le gouvernement, la démission peut aussi être justifiée par des «raisons humanitaires» en cas de maladie du conjoint. Se référant aux explications contenues aux paragraphes 46 et 96-97 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission rappelle à nouveau que les militaires de carrière, qui se sont enrôlés volontairement dans les forces armées, ne sauraient être privés du droit de quitter le service en temps de paix dans un délai raisonnable, par exemple moyennant un préavis approprié, quel que soit le motif de leur démission. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions de la loi sur les forces armées et d’autres réglementations portant sur la démission des militaires de carrière (entre autres, le Règlement sur les forces armées (officiers) ou le Règlement sur les forces armées (autres grades)), et d’indiquer en particulier le nombre de cas dans lesquels des démissions ont été refusées, ces dernières années, ainsi que les motifs des refus.
Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. La commission a précédemment noté que, selon l’article 3 de la loi de 2000 sur l’emploi, l’expression «travail forcé» n’inclut pas les menus travaux de village exécutés par les membres de la collectivité dans l’intérêt directe de celle-ci. A cet égard, le gouvernement a indiqué que ces travaux sont principalement effectués dans les zones rurales, par des membres de la communauté, en consultation avec toutes les personnes concernées dans ces zones, afin d’améliorer leurs conditions de vie. Le gouvernement a également indiqué que la question ferait l’objet de débats dans le cadre de l’examen en cours de la législation et qu’un projet de loi avait pris en considération les questions soulevées par la commission. La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelles informations sur ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur l’adoption de dispositions ou de règlements portant sur le travail communautaire et/ou les menus travaux de village. La commission prie également le gouvernement de décrire plus en détail ces travaux en indiquant en particulier les types de tâches effectuées et leur durée, et d’indiquer si les personnes qui refusent de participer aux travaux communautaires sont passibles de sanctions.
Communication de textes. La commission note que le gouvernement indique que la loi sur les prisons telle que révisée n’a pas encore été adoptée. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie de la loi sur les prisons telle que révisée dès qu’elle aura été adoptée. Elle exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement fournira copie des articles 75 et 76 de la loi sur les prisons (chap. 9:02) concernant le travail des prisonniers.
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