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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Nursing Personnel Convention, 1977 (No. 149) - France (Ratification: 1984)

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Article 2 de la convention. Mesures propres à attirer et à retenir le personnel infirmier dans la profession. La commission prend note avec intérêt des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport. Le gouvernement indique ainsi que, d’après les projections de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), la France compterait 657 800 membres du personnel infirmier en activité en 2030, soit 37 pour cent de plus qu’en 2006, et les écarts entre les densités régionales de personnel infirmier libéral devraient se réduire fortement. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures prises dans le but d’améliorer la répartition du personnel infirmier sur l’ensemble du territoire national et sur les effets de ces mesures. De plus, elle le prie de donner des informations sur les répercussions que la réforme de l’administration des établissements hospitaliers introduite par la loi du 21 juillet 2009 a pu avoir sur les conditions de travail du personnel infirmier.
La commission note que, suite à la réforme de 2010 offrant au personnel infirmier du secteur public la possibilité de choisir d’accéder à la catégorie A et bénéficier d’un gain de rémunération contre le renoncement au droit à une retraite anticipée ou bien de rester dans la catégorie B et préserver son droit à une retraite anticipée moyennant le renoncement à une augmentation de rémunération, la majorité du personnel a choisi la deuxième option. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’impact de cette réforme en termes de préservation du caractère attractif de la profession d’infirmier.
Article 5. Consultation du personnel infirmier sur les décisions le concernant. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les membres de la Commission des soins infirmiers, de rééducation et médico techniques des établissements publics de santé sont désignés par trois groupes d’électeurs, dont l’un recouvre lui-même trois catégories professionnelles: le personnel infirmier, le personnel de rééducation et le personnel médico technique. Elle avait noté que certains représentants du personnel infirmier craignent que leur regroupement avec les deux autres catégories professionnelles précitées ne leur permette pas de faire valoir les points de vue propres à leur profession au sein de la commission. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les moyens assurant que les préoccupations du personnel infirmier sont prises en considération au sein de la Commission des soins infirmiers, de rééducation et médico techniques.
Article 7. Hygiène et sécurité du travail. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises en vue d’adapter la réglementation sur la sécurité et la santé au travail aux caractéristiques particulières du travail du personnel infirmier.
Elle le prie de fournir dans son prochain rapport des informations répondant aux commentaires qu’elle formule pour la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon.
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