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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Algeria (Ratification: 1969)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que le rapport du gouvernement indique que la question du harcèlement sexuel a été minutieusement examinée dans le cadre du projet de Code du travail. La commission croit comprendre que le harcèlement sexuel sur le lieu de travail serait considéré comme une faute professionnelle grave passible de sanctions disciplinaires, conformément au règlement intérieur de l’entreprise, sans préjudice des poursuites pénales. La commission veut croire que le futur Code du travail contiendra des dispositions assurant aux travailleurs une protection complète contre cette forme grave de discrimination, y compris une protection contre d’éventuelles représailles, et qu’il définira et interdira expressément le harcèlement sexuel sous toutes ses formes, à savoir non seulement le harcèlement sexuel de contrepartie ayant pour objectif l’obtention de faveurs de nature sexuelle mais également les agissements ayant pour effet de créer un environnement de travail hostile ou offensant, et qu’il prévoira des sanctions et des réparations appropriées. S’agissant des mesures pratiques de prévention et de lutte contre le harcèlement sexuel, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prévue et mise en œuvre dans le cadre de la Stratégie nationale de lutte contre la violence à l’égard des femmes adoptée en 2007 ou dans tout autre cadre concernant plus spécifiquement le travail en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs.
Promotion de l’égalité et lutte contre la discrimination fondée sur les motifs visés à l’article 1, paragraphe 1 a), autres que le sexe. Se référant à son observation et rappelant que la loi no 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail n’interdit pas la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion ou l’ascendance nationale, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est assurée la protection des travailleurs contre toute discrimination fondée sur ces motifs dans la pratique. Elle le prie instamment de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession sans distinction de race, de couleur, d’ascendance nationale, de religion, d’opinion politique et d’origine sociale, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Promouvoir et assurer l’application de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les contrôles effectués par l’inspection du travail et les plaintes reçues par les inspecteurs en matière d’égalité dans l’emploi et la profession ainsi que sur leur issue, en précisant les motifs de discrimination concernés. Prière de fournir des informations sur: i) toute mesure prise en vue d’informer et de sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives ainsi que le public en général aux principes de non-discrimination et d’égalité dans l’emploi et la profession; ii) toute formation dispensée aux juges et aux inspecteurs du travail concernant la détection et le traitement des infractions en matière d’égalité, l’élimination de la discrimination et la promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession.
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