ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - El Salvador (Ratification: 1995)

Other comments on C144

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des observations formulées en septembre 2014 par l’Association nationale de l’entreprise privée (ANEP) et l’Organisation internationale des employeurs (OIE) concernant les travaux du Conseil supérieur du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires en relation avec les observations de l’ANEP et de l’OIE.
Article 2 de la convention. Procédures adéquates. Consultations tripartites efficaces. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations détaillées reçues en août 2013 ainsi que du rapport reçu en juin 2014. La commission prend note des consultations qui ont eu lieu en 2012 et 2013 dans le cadre du Conseil supérieur du travail en ce qui concerne les activités de l’Organisation, les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail et les rapports qui sont communiqués au sujet de l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 a) et d)). Dans le rapport reçu en juin 2014, le gouvernement indique que le dernier rapport sur l’application de la convention no 144 n’a pas été adressé pour consultation au secteur des travailleurs étant donné qu’ils ne sont pas représentés au Conseil supérieur du travail. La commission note qu’ont été consultées, au sujet du rapport, six organisations du secteur des employeurs. La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 1, de la convention oblige les Etats ayant ratifié la convention à mettre en œuvre des procédures qui assurent des consultations efficaces, parmi les partenaires sociaux, concernant les activités de l’OIT. Le paragraphe 2, sous-paragraphe 3, de la recommandation (nº 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l’Organisation internationale du Travail, 1976, énumère les possibilités qu’ont les Etats Membres pour procéder aux consultations requises par la convention. La commission prie le gouvernement et les partenaires sociaux d’envisager la possibilité que les consultations requises par la convention soient également menées à bien «par voie de communications écrites» si les partenaires sociaux estiment que ces communications sont appropriées et suffisantes (paragraphe 2, sous paragraphe 3 d), de la recommandation no 152). La commission espère que le gouvernement pourra présenter des informations actualisées sur les consultations tripartites effectuées concernant les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention.
Article 3, paragraphe 1. Election des représentants des partenaires sociaux au Conseil supérieur du travail. La commission prend note des informations détaillées transmises par le gouvernement en août 2013 sur les efforts déployés pour désigner les représentants travailleurs au Conseil supérieur du travail. Les réunions tenues en juin 2013 n’ont pas abouti à un accord pour que les représentants de 37 fédérations et confédérations syndicales désignent leurs représentants au Conseil supérieur du travail. La commission note que, en juillet 2013, le gouvernement a exhorté les représentants des travailleurs à conclure un accord et à présenter une liste unique des personnes qui les représenteront au Conseil supérieur du travail. La commission demande à nouveau au gouvernement et aux représentants des employeurs et des travailleurs de promouvoir et de renforcer le tripartisme et le dialogue social afin de faciliter le fonctionnement des procédures qui garantissent des consultations tripartites efficaces. La commission espère qu’elle sera en mesure d’observer des progrès dans le fonctionnement du Conseil supérieur du travail et d’autres procédures permettant d’effectuer les consultations tripartites requises par la convention.
Article 5, paragraphe 1 b). Consultations tripartites sur la présentation au Congrès de la République des instruments adoptés par la Conférence. La commission constate depuis de nombreuses années une faute grave de soumission au Congrès de la République de 54 instruments adoptés par la Conférence. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour réaliser les consultations tripartites requises et soumettre au Congrès de la République les 54 instruments que la Conférence a adoptés entre 1976 et 2012.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer