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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Montenegro (Ratification: 2006)

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Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, que les visites d’inspection ont visé plus particulièrement les secteurs connus pour avoir un taux important d’emploi illégal, et que la loi sur l’emploi et le travail des étrangers habilite les inspecteurs du travail à imposer des amendes aux travailleurs étrangers qui sont employés sans permis de résidence ou de travail.
La commission note d’après le rapport du gouvernement que, en ce qui concerne l’application de la loi susmentionnée, les inspecteurs du travail imposent des amendes et soumettent des demandes aux fins d’engager les procédures nécessaires en matière de délits à l’encontre des employeurs qui embauchent des étrangers ne bénéficiant pas de permis ou de contrat valable. Le rapport du gouvernement ne signale pas l’imposition d’amendes aux travailleurs étrangers mais indique la régularisation du statut juridique des travailleurs étrangers en situation irrégulière. Le gouvernement indique que, en 2013, 5 366 personnes travaillaient de manière irrégulière, et que la situation au regard du statut de l’emploi de 5 244 personnes (y compris de 3 429 travailleurs étrangers) ont été régularisés. Par ailleurs, le gouvernement indique que l’inspection du travail communique au ministère de l’Intérieur et à l’administration de la police les cas d’étrangers qui travaillent de manière irrégulière afin de permettre à ces organismes de prendre les mesures nécessaires dans le cadre de leurs compétences. En 2013, 278 contrôles ont été menés conjointement par les inspecteurs du travail et les inspecteurs des étrangers afin de contrôler la circulation des étrangers au sein du marché du travail.
Tout en se référant au paragraphe 161 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission rappelle que la collaboration avec les autorités de l’immigration doit être menée avec prudence, en gardant présent à l’esprit que, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, le principal objectif de l’inspection du travail est de protéger les droits et les intérêts de tous les travailleurs et d’améliorer leurs conditions de travail. La commission prie le gouvernement d’expliquer ce que le terme régularisation signifie dans ce contexte et quel est le rôle des inspecteurs du travail à cet égard.
Article 4. Surveillance et contrôle d’une autorité centrale. Réorganisation du système d’inspection du travail. La commission note que l’Administration des affaires de l’inspection a été créée en juin 2012 en tant qu’organisme administratif indépendant, en réunissant 24 services d’inspection portant sur un vaste éventail de domaines, notamment sur l’inspection du travail, mais également le tourisme, la médecine vétérinaire, la santé, la sylviculture et la chasse, le logement, l’assainissement, l’eau et l’environnement, etc. La section de l’inspection du travail se trouve au Département de la protection du marché et de l’économie, des jeux et des marchés publics et est administrée par un inspecteur du travail en chef. Notant que l’inspection du travail n’est plus placée sous l’autorité du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’autorité centrale chargée de déterminer les priorités et les besoins de l’inspection du travail. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de cette réorganisation sur le fonctionnement de l’inspection du travail, et notamment sur les ressources allouées à l’inspection du travail au sein de l’Administration des affaires de l’inspection.
Article 5 b). Collaboration entre les inspecteurs du travail et les employeurs et les travailleurs. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement en réponse aux commentaires formulés en 2009 par l’Union des syndicats libres du Monténégro (USSCG), que l’inspection du travail collabore de manière réussie avec les partenaires sociaux dans toutes les activités relatives à l’adoption et au contrôle de l’application de la législation du travail. Le gouvernement indique qu’il existe une collaboration directe entre les représentants de l’inspection du travail et les représentants des employeurs et des syndicats de travailleurs en vue de résoudre les cas particuliers. Il déclare aussi que les représentants des partenaires sociaux participent à des tables rondes, des séminaires, des formations et des ateliers qui sont organisés en vue de promouvoir la sensibilisation aussi bien des employeurs que des travailleurs sur la fonction de l’inspection du travail dans le domaine des relations du travail, de l’emploi et de la sécurité au travail.
Articles 5 a), 16, 20 et 21. Etablissement d’un registre des lieux de travail industriels et commerciaux assujettis à l’inspection du travail et planification des visites d’inspection. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’administration fiscale du Monténégro tient un registre comportant des données sur le nombre d’entreprises, d’entrepreneurs, de travailleurs et de personnes assurés au niveau de l’Etat. Le gouvernement indique que les inspecteurs du travail peuvent obtenir les données nécessaires dans le cadre de la collaboration avec l’administration fiscale mais n’indique pas si les inspecteurs du travail ont un accès permanent à ces données. La commission note à ce propos que le chapitre du rapport annuel de l’Administration des affaires de l’inspection, relatif à l’inspection du travail (communiqué avec le rapport du gouvernement), ne comporte pas d’information sur le nombre d’entreprises assujetties à l’inspection et de travailleurs employés dans ces entreprises. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail comporte des statistiques sur le nombre d’entreprises assujetties à l’inspection et de travailleurs employés dans ces entreprises, comme exigé par l’article 21 c) de la convention. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la collaboration interinstitutionnelle organisée à cet effet.
Article 6. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’un personnel qualifié ne peut être maintenu dans les services d’inspection que grâce à des mesures incitatives, et notamment aux promotions et aux augmentations de salaire. Un projet de loi sur les salaires dans le secteur public est à ce propos en cours d’élaboration et vise à relever la rémunération et à améliorer la motivation du personnel de l’inspection. En ce qui concerne la stabilité dans l’emploi, la commission note que l’article 52 de la loi de 2011 sur les fonctionnaires publics et les employés de l’Etat prévoit que les inspecteurs seront nommés pour une période de sept ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les inspecteurs du travail peuvent être réengagés après l’expiration de la période de sept ans et, si c’est le cas, de fournir des informations sur la proportion d’inspecteurs qui ont été réengagés. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour améliorer les conditions de service des inspecteurs du travail, notamment en ce qui concerne l’adoption du projet de loi sur les salaires dans le secteur public.
Article 10. Nombre des inspecteurs du travail. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que l’accroissement du nombre d’inspecteurs du travail renforcera de manière importante la capacité de l’inspection du travail. Le gouvernement indique à ce propos qu’une nouvelle loi sur la classification des emplois est en cours de préparation, laquelle prévoit un total de huit inspecteurs supplémentaires dans les domaines des relations du travail et de la santé et de la sécurité au travail. La commission note qu’il existe actuellement 33 inspecteurs du travail, ce qui représente une baisse par rapport aux 36 inspecteurs signalés dans le rapport du gouvernement de 2011. La commission prie en conséquence le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue d’augmenter le nombre des inspecteurs du travail dans le but d’assurer l’accomplissement effectif des obligations de l’inspection et de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à ce propos.
Article 11. Conditions de travail des inspecteurs du travail. La commission avait précédemment noté, d’après les informations provenant d’un audit du BIT sur l’inspection du travail, mené en 2009, que les conditions de travail des inspecteurs du travail ne sont pas satisfaisantes en matière de bureaux et de matériels de bureau, en raison d’un manque d’ordinateurs, de télécopieurs, d’accès à Internet, d’instruments techniques de mesure et d’équipements de protection individuelle.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que des équipements de bureau et des équipements de protection ont été procurés aux inspecteurs du travail, et notamment des ordinateurs portables, des scanners et des imprimantes portables, des casques et des vêtements de protection. Plusieurs voitures ont également été achetées à l’intention des inspecteurs du travail. Par ailleurs, le gouvernement indique que, bien que le montant de l’indemnité pour frais de carburant ait été réduit de 70 à 50 euros par mois et par inspecteur, un remboursement supplémentaire est accordé lorsque c’est nécessaire. La commission note à ce propos, d’après la déclaration figurant dans le rapport annuel de l’administration de l’inspection de 2013, que la subvention de carburant destinée aux inspecteurs est actuellement insuffisante. En conséquence, tout en se félicitant des efforts du gouvernement d’augmenter l’équipement et le nombre de voitures dont disposent les inspecteurs du travail, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que les inspecteurs du travail bénéficient des facilités de transport nécessaires à l’accomplissement de leurs obligations. Elle demande à ce propos au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les inspecteurs du travail reçoivent un remboursement des frais pertinents de voyage, et notamment des frais d’essence.
Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les maladies professionnelles sont enregistrées auprès du Fonds de l’assurance-maladie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’inspection du travail est notifiée des cas d’accidents du travail et de maladie professionnelle, conformément à l’article 14 de la convention. Elle prie aussi le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles figurent dans le rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail, comme exigé par l’article 21 f) et g), de la convention.
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