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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Antigua and Barbuda (Ratification: 2002)

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Article 1 de la convention. Tendances de l’emploi et mesures actives du marché du travail. La commission prend note du rapport succinct reçu en septembre 2014 dans lequel le gouvernement réitère les commentaires formulés dans son rapport précédent. La commission réitère que la ratification de la convention crée l’obligation fondamentale pour tous les Etats d’annoncer leur politique de l’emploi dans une déclaration officielle explicite (voir le paragraphe 26 de l’étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de formuler et de mettre en œuvre une politique active de l’emploi destinée à promouvoir le plein emploi productif et librement choisi. Elle encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin d’obtenir l’assistance technique du BIT à ce propos. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont les mesures de l’emploi adoptées ont débouché sur la création de possibilités d’emplois productifs et durables pour les personnes au chômage.
Education et formation professionnelle. Le gouvernement indique que l’Agence nationale de formation continue à rencontrer des difficultés en matière de coordination des certificats de qualifications professionnelles pour certains métiers, tels que ceux de maçons, de menuisiers et de plombiers. L’Institut d’Antigua-et-Barbuda d’éducation continue offre toujours une formation professionnelle aux jeunes adultes. La commission note que le gouvernement a sollicité, dans son rapport sur l’application de la convention (nº 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, l’assistance technique du BIT. La commission se réfère à ses commentaires au sujet de la convention no 142 et invite le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport concernant la présente convention, des informations actualisées sur les mesures prises dans le domaine des politiques d’éducation et de formation et sur leur relation par rapport aux possibilités d’emploi futures.
Article 2. Collecte et utilisation des données sur l’emploi. Le gouvernement indique que le système d’information sur le marché du travail a été mis en œuvre et est actuellement utilisé par le Département du travail. Le gouvernement ajoute que des informations seront communiquées au BIT dès qu’elles seront disponibles. La commission invite le gouvernement à fournir les informations statistiques pertinentes et d’indiquer comment les informations recueillies ont été utilisées par le Département du travail afin de formuler et de mettre en œuvre les mesures actives de la politique de l’emploi.
Article 3. Participation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique qu’il collabore avec ses partenaires sociaux en engageant un dialogue avec eux et en sollicitant leurs points de vue avant de prendre les décisions concernant la conception et la mise en œuvre des mesures actives du marché du travail. La commission réitère sa demande antérieure et invite le gouvernement à communiquer des exemples sur la manière dont il est tenu compte de l’opinion et de l’expérience des représentants des employeurs et des travailleurs au sujet de la formulation et de la mise en œuvre des politiques de l’emploi.
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