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Observation (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Occupational Cancer Convention, 1974 (No. 139) - Nicaragua (Ratification: 1981)

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Législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a adopté le décret no 04-2014, publié le 11 février 2014, qui porte création de la Commission nationale d’enregistrement et de contrôle des substances toxiques. Cet organe a pour objet de coordonner les politiques, initiatives et activités liées à l’importation, l’exportation, la production, la commercialisation, la distribution, l’utilisation et la consommation de tout ce qui a trait aux substances toxiques. Le gouvernement indique que cette commission envisage de réformer, afin de les actualiser, la loi fondamentale no 274 sur la réglementation et le contrôle des pesticides, substances toxiques dangereuses et autres substances similaires, ainsi que son règlement émis en vertu du décret no 49-98. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises par la nouvelle commission pour donner effet à la convention.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Obligation de remplacer les substances et agents cancérogènes par des substances ou agents non cancérogènes, ou par des substances ou agents moins nocifs. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement mentionne à nouveau l’article 18 4) de la loi no 618 sur les obligations des employeurs. La commission attire une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2, paragraphe 1, de la convention est plus spécifique et ne se réfère pas aux obligations des employeurs mais à celles du gouvernement, à qui il incombe en premier lieu de déterminer les substances et agents cancérogènes qui doivent être remplacés et, en second lieu, de prendre les mesures nécessaires à cette fin. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les substances et agents cancérogènes qui doivent être remplacés et pour veiller à leur remplacement, et de communiquer des informations à ce sujet.
De plus, la commission note avec regret que, dans son rapport succinct, le gouvernement ne répond pas aux questions qu’elle a soulevées dans son observation précédente. La commission souligne notamment que le fait d’avoir institué la nouvelle Commission nationale d’enregistrement et de contrôle des substances toxiques pour réformer la législation ne dispense pas le gouvernement de donner effet à la convention en attendant l’adoption de la nouvelle législation ni de répondre aux questions soulevées par la commission afin que celle-ci puisse disposer des éléments nécessaires pour avoir une idée claire de l’application actuelle de la convention. Par conséquent, la commission se doit de répéter la partie essentielle de ses commentaires précédents.
Articles 1 et 3 de la convention. Détermination des substances et agents cancérogènes et institution d’un système d’enregistrement approprié. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 1 de la convention concerne essentiellement l’établissement d’une liste de substances et d’agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle, ainsi que l’existence d’un mécanisme de révision périodique. De même, la commission note que le gouvernement ne transmet pas d’informations sur le fonctionnement du Registre national unique des pesticides, substances toxiques, dangereuses et autres substances similaires prévu à l’article 6 de la loi fondamentale no 274 sur la réglementation et le contrôle des pesticides, substances toxiques dangereuses et autres substances similaires de 1998. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quel texte législatif prévoit la détermination des substances auxquelles l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle, ainsi que de celles auxquelles s’appliquent d’autres dispositions de la présente convention, la mise en place de mécanismes permettant une mise à jour, l’élaboration de mesures de protection des travailleurs et l’institution d’un registre (articles 1 et 3 de la convention). Elle prie le gouvernement d’indiquer si le Registre national des pesticides, substances toxiques dangereuses et autres substances similaires fonctionne; ce registre doit relever de l’autorité chargée de faire appliquer la loi no 274 et son règlement.
Article 2, paragraphe 2. Durée et niveau de l’exposition. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 129 de la loi no 618, le ministère du Travail fixera, en ce qui concerne les substances chimiques identifiées sur les différents lieux de travail, les valeurs limites d’exposition des travailleurs, en se référant aux critères internationaux et sur la base des investigations nationales menées dans ce domaine à l’initiative de la Direction générale de l’hygiène et de la sécurité du travail, en vue de retenir comme référence les valeurs seuils déterminées par la Conférence américaine des hygiénistes industriels du gouvernement (ACGIH). La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’application de la législation en pratique, notamment sur les valeurs limites fixées par le ministère du Travail en application de l’article 129; elle avait également demandé des informations sur l’application de la convention dans le secteur agricole. Notant que le gouvernement n’a pas transmis ces informations, la commission lui demande à nouveau de communiquer des informations détaillées sur ce point.
Article 4. Obligation d’informer les travailleurs du risque que comportent les substances cancérogènes. Notant que le gouvernement n’a pas transmis d’informations sur l’effet donné au présent article de la convention, la commission lui demande à nouveau de transmettre des informations sur l’effet donné à cet article, en droit et dans la pratique.
Article 5. Examens médicaux pendant et après l’emploi. La commission note que les articles 23 à 27 de la loi no 618 prévoient la réalisation d’examens avant et pendant l’emploi, mais pas après, conformément à la convention. La commission prie le gouvernement d’adopter des mesures pour donner effet au présent article, et de communiquer des informations sur le droit et la pratique.
Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur l’application de la convention dans le pays, notamment sur le respect de l’obligation de tenir des registres, sur la formation et les examens médicaux, des informations sur l’application de la convention au secteur agricole et sur l’application des dispositions de la loi no 274 (loi fondamentale sur la réglementation et le contrôle des pesticides, substances toxiques dangereuses et autres substances similaires), dans la mesure où elles ont un lien avec la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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