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Observation (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Australia (Ratification: 2006)

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La commission prend note des observations du Conseil australien des syndicats (ACTU) reçues le 1er septembre 2014.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Législation des provinces. Nouvelle-Galles du Sud (NSW). Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la division 15 A de la loi sur les crimes et délits, qui incrimine notamment la pornographie mettant en scène des enfants, ne s’applique que dans le cas d’enfants de moins de 16 ans. Le gouvernement a indiqué que, l’âge minimum du consentement sexuel étant en NSW de 16 ans, une modification de la définition de l’enfant comme étant une personne de moins de 18 ans pour ce qui concerne la pornographie mettant en scène des enfants aurait conduit à ériger en infraction des actes qui, en d’autres circonstances, ne sont pas contraires à la loi.
La commission prend note à cet égard des observations de l’ACTU selon lesquelles la NSW n’a toujours pas adopté les mesures nécessaires pour rendre applicables inclusivement aux enfants de moins de 18 ans les dispositions interdisant la pornographie mettant en scène des enfants afin que ces dispositions soient conformes à l’article 3 b) de la convention.
La commission note que le gouvernement se réfère à la nouvelle définition de la notion de «représentation d’agression d’enfants» introduite par l’article 91 FB de la loi modificative sur les crimes et délits de 2010 (pornographie mettant en scène des enfants et matériel y relatif), qui remplace les mots «spectacles pornographiques» et les mots «pornographie mettant en scène des enfants» aux sens visés à l’article 91 G et à l’article 91 H de la loi sur les crimes et délits. Aux termes de l’article 91 FB de la loi modificative, les termes «représentation d’agression d’enfants» désignent tout support présentant, d’une manière qu’un individu raisonnable percevra en toutes circonstances comme attentatoire: a) une personne qui est effectivement ou est censée être un enfant présenté comme victime de torture, de cruauté ou de viol; b) une personne qui est effectivement ou est censée être un enfant qui se livre ou semble se livrer à une posture ou une activité sexuelle (en présence ou non d’autres personnes). La commission note que le gouvernement indique que le relèvement à 18 ans de l’âge en deçà duquel la participation à des spectacles pornographiques est interdite engendrerait des difficultés sur le plan des poursuites étant donné qu’il est plus difficile de déterminer l’âge exact d’une personne ayant entre 17 et 19 ans que celui d’une personne ayant entre 14 et 16 ans.
La commission est donc conduite à observer que, si la législation de la NSW assure la protection des enfants de moins de 16 ans par rapport à leur utilisation pour la production de matériel pornographique, les enfants de plus de 16 ans peuvent bénéficier d’une telle protection dans la mesure où ils semblent avoir moins de 16 ans. La commission souligne à nouveau l’importance qui s’attache à établir une distinction entre l’âge du consentement sexuel et l’âge jusqu’auquel les enfants doivent être protégés contre toute exploitation sexuelle. A ce titre, elle considère que toutes les personnes de moins de 18 ans ont droit d’une manière absolue à la protection contre l’exploitation sexuelle et que ni l’âge légal du consentement sexuel ni l’apparence physique d’un enfant ne doivent influer de quelque manière sur l’obligation d’interdire les pires formes de travail des enfants. Elle rappelle une fois de plus au gouvernement que la convention se fonde sur l’âge de l’enfant et non sur son apparence physique. Par conséquent, rappelant que, en vertu de l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques sont considérés comme faisant partie des pires formes de travail des enfants et que, conformément à l’article 1, ces pires formes de travail des enfants doivent être interdites de toute urgence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour étendre cette interdiction aux personnes de moins de 18 ans, de manière à préciser que la liberté sexuelle reconnue aux enfants à partir de 16 ans par la législation pénale n’inclut pas la liberté de participer à des spectacles pornographiques.
Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et déterminations des types de travaux dangereux. Législation des provinces. NSW, Australie-Méridionale et Tasmanie. La commission a observé qu’il n’existe pas d’interdiction légale de la participation d’enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux dans ces trois provinces. Elle a donc demandé que les gouvernements respectifs de ces provinces prennent les mesures nécessaires pour que l’âge d’admission à des travaux dangereux soit fixé à 18 ans, de manière à ce que leur législation soit conforme aux dispositions de la convention.
La commission note avec satisfaction que les gouvernements de NWS, d’Australie-Méridionale et de Tasmanie, au moyen de la loi de 2012 sur la santé et la sécurité au travail (loi WHS), qui étend à tous les travailleurs, y compris ceux qui ne sont pas rémunérés, les dispositions ayant trait à la protection de la santé et à la sécurité, et au moyen du règlement d’application éponyme (règlement WHS), interdisent désormais d’employer des enfants de moins de 18 ans à un travail à haut risque. La commission note que, aux termes de l’article 89 (2) d) du règlement WHS, une autorisation de «travail à haut risque» ne peut être délivrée que pour les personnes qui ont au moins 18 ans. Le «travail à haut risque» est défini à l’article 5 dudit règlement comme visant tout travail mentionné à l’annexe 3 comme entrant dans le champ de l’autorisation du travail à haut risque, cette annexe contenant une liste de 28 types d’activités classées comme étant à haut risque: travail sur échafaudage; opérations d’élingage et mise en œuvre de grues et autres appareils de levage; mise en œuvre de gerbeurs et autres engins élévateurs; mise en œuvre de machines fonctionnant sous pression.
Victoria. La commission a noté précédemment que l’article 12 de la loi de 2003 sur l’emploi d’enfants interdit d’employer un enfant (celui-ci étant défini comme étant une personne de moins de 15 ans) à la vente au porte-à-porte, à bord d’un bateau de pêche, sur un chantier de construction ou pour tout autre travail faisant l’objet d’une interdiction, et que la loi sur les mines de 1958 interdit l’emploi d’enfants de moins de 14 ans dans une mine et l’emploi d’enfants de moins de 17 ans à des travaux souterrains dans une mine. En conséquence, elle a demandé que le gouvernement de cette province prenne les mesures nécessaires pour interdire l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des travaux de nature à porter atteinte à la santé ou la moralité ou mettre en péril la sécurité des intéressés.
La commission note qu’aucune modification n’a été apportée à la législation du Victoria à cet égard. Elle rappelle donc une fois de plus au gouvernement que, en vertu de l’article 3 d) de la convention, tout travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant, est constitutif de l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, tout Membre doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’aucun enfant de moins de 18 ans ne puisse être engagé dans un travail susceptible de nuire à sa santé, à sa sécurité ou à sa moralité.
La commission soulève par ailleurs d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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