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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Australia (Ratification: 2006)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Commonwealth (législation fédérale). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement déclare qu’un certain nombre d’initiatives d’ordre pratique contribue à faciliter l’application de la législation de l’Australie réprimant les délits d’ordre sexuel commis hors du territoire. Selon le rapport du gouvernement, la police fédérale australienne (AFP) œuvre de concert avec celle des états et territoires pour la répression de la pédophilie. Ainsi, l’AFP est systématiquement destinataire des dossiers relatifs à ces affaires et elle est au courant du suivi des condamnations grâce au registre australien des affaires de pédophilie (ANCOR), base de données nationale qui recense les personnes condamnées pour des agressions sexuelles et autres délits graves commis sur des enfants, que ce soit en Australie ou à l’étranger. Le gouvernement déclare que, depuis 1995, le directeur de l’action publique du Commonwealth a engagé au total 43 poursuites, qui ont abouti au total à 28 condamnations pour des délits en rapport avec le tourisme sexuel visant des enfants.
Queensland. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que la législation de cette province interdit seulement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 16 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle a noté que ni l’article 18 de la loi sur la classification des publications, qui a trait au recrutement de personnes mineures pour la production d’images représentant des agressions sexuelles d’enfants, ni l’article 43 de la loi sur la classification des films, qui a trait au recrutement de personnes mineures pour la production de films répréhensibles, ni l’article 28, qui a trait au recrutement de personnes mineures pour l’élaboration ou la production de jeux vidéo répréhensibles, ne comportent de définition de la notion de «personne mineure». En l’absence de réponse à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelle est la disposition qui définit la notion de «personne mineure» en tant que personne de moins de 18 ans, et de communiquer le texte pertinent.
Australie-Méridionale. La commission a noté précédemment que les articles 63 et 63 A de la loi pénale codifiée de 1935 punissent la production, la diffusion et la possession de matériel pornographique mettant en scène des enfants. Elle a également noté que l’article 62 définit l’enfant comme étant toute personne de moins de 16 ans. Elle a donc demandé que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques soit interdite.
La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que la production de matériel pornographique mettant en scène des personnes de plus de 16 ans est un délit pénal en vertu des dispositions de la loi de 1953 sur les délits correctionnels telle que modifiée. La commission note que, en vertu de l’article 33 de cette loi, quiconque produit, vend, expose, entrepose, ou encore diffuse du «matériel indécent» (les termes «matériel indécent» désignant tous supports écrits, imprimés, graphiques, photographiques ou autres films ou vidéos, données informatiques ou enregistrements qui présentent en tout ou en partie un caractère indécent, immoral ou obscène), ou qui incite ou entraîne une tierce personne à commettre de tels actes se rend coupable de délit et encourt une amende de 20 000 dollars australiens ou une peine de six mois d’emprisonnement.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Législation des provinces. Australie-Occidentale. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que la loi de 1981 sur l’usage de stupéfiants n’interdit pas expressément l’utilisation d’enfants aux fins de la production et du trafic de drogue. Elle a également noté qu’aux termes de l’article 193 de la loi de 2004 sur les enfants et les services à la collectivité (loi CCS) le directeur exécutif du Département de la protection de l’enfance est habilité à interdire ou limiter l’emploi d’un enfant (ce dernier étant défini comme toute personne de moins de 18 ans) par une notification écrite adressée aux parents de l’enfant s’il estime que cet emploi, ou la nature ou le volume du travail effectué par l’enfant, est susceptible de compromettre son bien-être.
La commission note que le gouvernement indique que le Département de la protection de l’enfance n’a été saisi depuis 2010 d’aucun signalement d’emploi d’enfants à des fins de production ou de trafic de drogue. La commission observe toutefois que les dispositions susvisées de la loi CCS ne visent que les cas dans lesquels un enfant serait «employé» à un travail susceptible de compromettre son bien-être et qui donneraient lieu à une injonction du Directeur de la protection de l’enfance aux parents de l’intéressé. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer quelle législation érige en délit pénal l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.
Territoire du Nord. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon le gouvernement, le Département de la justice s’apprêtait à saisir le ministère de la Justice et le Procureur général d’un projet de disposition à insérer dans la loi portant Code pénal pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire état de tout progrès à cet égard.
Article 3 d). Travaux dangereux. Législation des provinces. Queensland. La commission a noté précédemment que la loi de 1999 sur la sécurité et la santé dans les mines de charbon et la loi de 1999 sur la santé et la sécurité dans les mines et carrières interdisent l’emploi d’enfants de moins de 16 ans à des travaux souterrains. Elle a également noté que, selon les déclarations du gouvernement, l’article 42 de la première et l’article 39 de la seconde assurent la protection de la santé et de la sécurité de toutes les personnes autorisées à travailler dans des mines, quel que soit leur âge.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations ce sujet. Elle note que, si les autorités du Queensland ont adopté en 2011 la loi sur la sécurité et la santé au travail et son règlement d’application interdisant d’affecter des personnes de moins de 18 ans aux travaux à haut risque qui sont précisés à l’annexe 3 de ce règlement, cette liste n’inclut pas les travaux souterrains dans les mines. La commission est donc conduite à rappeler au gouvernement que la faculté, évoquée au paragraphe 4 de la recommandation no 190, d’autoriser l’emploi ou le travail de jeunes à partir de l’âge de 16 ans, devrait être soumise à des conditions strictes visant à protéger leur santé et leur sécurité et selon lesquelles les intéressés devraient avoir reçu un enseignement particulier ou une formation professionnelle adaptés à la branche d’activité dans laquelle ils seront occupés. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que des travaux souterrains ne puissent être effectués par des jeunes de 16 à 18 ans que sous les conditions strictes prévues au paragraphe 4 de la recommandation no 190, c’est-à-dire pour autant que la santé, la sécurité et la moralité de ces enfants soient totalement protégées et qu’ils aient reçu un enseignement particulier ou une formation professionnelle adaptés à la branche d’activité dans laquelle ils seront occupés.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Commission interministérielle de la traite des êtres humains (IDC). Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, depuis la mise en place par l’Australie, en 2003, de sa Stratégie de lutte contre la traite des êtres humains et l’esclavage, l’AFP a eu à connaître un total de sept affaires de traite impliquant des personnes mineures de 15 à 17 ans, et que sur ce total une a conduit à une condamnation pour traite d’enfants. Le gouvernement indique en outre que l’IDC et le Groupe de travail opérationnel (OWG), organe subsidiaire de l’IDC, ont modifié leurs procédures de manière à assurer l’assistance appropriée des pouvoirs publics aux personnes mineures victimes – avérées ou présumées – de faits de traite.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles: pour la période 2010-2014, en Australie occidentale des poursuites sur les fondements de l’article 190 (1) de la loi sur l’enfance et les services à la collectivité ont été exercées dans cinq affaires ayant trait à l’emploi illégal d’enfants de moins de 15 ans, et elles ont débouché sur la condamnation des employeurs à des amendes d’un montant de 2 000 à 30 000 dollars australiens; pour la période 2013-14, au Victoria, une infraction présumée à la loi sur l’emploi des enfants a donné lieu à des poursuites, qui ont nécessité 72 enquêtes, à l’issue desquelles six employeurs ont reçu un avertissement formel d’infraction à la loi. En outre, en 2013-14, 20 demandes d’indemnisation ont été déposées pour des travailleurs de moins de 18 ans.
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