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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Working Conditions (Hotels and Restaurants) Convention, 1991 (No. 172) - Caribbean Part of the Netherlands

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Article 4, paragraphes 2 et 4, et article 5, paragraphes 2 et 3, de la convention. Durée du travail dans les hôtels et les restaurants. La commission note d’après l’indication du gouvernement dans son rapport que, en ce qui concerne Bonaire, Saint-Eustache et Saba – qui depuis octobre 2010 forment la partie caribéenne du royaume des Pays-Bas –, la convention s’applique à travers la législation générale, notamment le Code du travail BES de 2000 tel que modifié en 2013, la loi BES de 1949 sur les congés, la loi BES sur le salaire minimum, la loi BES sur l’assurance-maladie, la loi BES sur l’assurance-accident, la loi BES sur l’indemnité de licenciement, ainsi que d’autres lois. En outre, elle note que le décret de 2000 BES sur le travail dans les hôtels, les restaurants et les casinos régit les questions relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et journalier, ainsi qu’aux heures supplémentaires de manière spécifique à l’égard des travailleurs employés dans les hôtels, les restaurants et les casinos. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la manière dont le travail de nuit des travailleurs dans les hôtels, les restaurants et les casinos est régi, vu que l’article 2(1)(g) du décret sur le travail exclut ces travailleurs du champ d’application de la disposition pertinente (art. 12) du Code du travail sans prévoir de dispositions particulières à leur sujet. Elle prie aussi le gouvernement de préciser si les travailleurs concernés peuvent ne pas avoir droit du tout aux jours fériés, étant donné que l’article 2(1)(c) du décret sur le travail, prévoit que les travailleurs concernés n’ont pas droit à au moins cinq jours fériés par an, sans tenir compte de l’article 9(2)(d) du Code du travail. Elle demande aussi au gouvernement d’expliquer comment le congé annuel payé de ces travailleurs est réglementé, compte tenu du fait que le Code du travail comme le décret sur le travail ne semble traiter de cette question. Prière d’expliquer aussi comment il veille à ce que les horaires de travail soient, lorsque cela est possible, portés à la connaissance des travailleurs intéressés suffisamment à l’avance pour leur permettre d’organiser en conséquence leur vie personnelle et familiale.
Article 6. Pourboires. Compte tenu du fait que le décret de 2000 BES sur le travail dans les hôtels, les restaurants et les casinos ne semble pas comporter de dispositions spécifiques à ce propos, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment il veille à ce que, indépendamment des pourboires, les travailleurs intéressés reçoivent une rémunération de base versée à intervalles réguliers, comme exigé dans cet article de la convention.
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