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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Cameroon (Ratification: 1988)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait que les dispositions du Code pénal (art. 347 relatif à l’outrage sur mineur de 16 à 21 ans) ne permettent pas de couvrir toutes les situations de harcèlement sexuel au travail. La commission prend note des données fournies par le gouvernement sur les nombreux cas de violence dont sont victimes les femmes (viols, mariages forcés, violences conjugales, etc.). La commission rappelle que le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession est une forme grave de discrimination fondée sur le sexe qui porte atteinte à l’intégrité physique ou morale, à la dignité et au bien-être des travailleurs (hommes et femmes) et nuit à l’entreprise en affaiblissant les fondements de la relation de travail et en diminuant la productivité, et qu’il peut prendre différentes formes, des plus manifestes aux plus subtiles. L’adoption de mesures visant à prévenir et interdire tant le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile est indispensable pour lutter efficacement contre ces pratiques et y mettre un terme. La commission prie le gouvernement de prendre, dans un proche avenir, les mesures nécessaires pour inclure dans la législation du travail des dispositions interdisant et sanctionnant le harcèlement sexuel qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) ainsi que le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. Prière de fournir également des informations sur toute mesure visant à prévenir le harcèlement sexuel au travail, notamment toute campagne d’information et de sensibilisation menée auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, ou encore toute mesure prise par l’employeur sur le lieu de travail.
Accès des filles et des femmes à l’éducation et à la formation et à l’orientation professionnelles. La commission note que le gouvernement réaffirme que l’accent est mis sur la promotion de l’égalité en matière d’accès à l’éducation et à la formation professionnelle et mentionne notamment la mise en place de mécanismes pour l’épanouissement intellectuel et professionnel de la femme et de la jeune fille en général. Elle prend également note des observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) selon lesquelles, malgré les efforts du gouvernement en la matière, le taux d’analphabétisme demeure élevé chez les femmes; les taux de scolarisation des filles restent faibles à tous les niveaux, en raison d’obstacles économiques et culturels; et le taux d’abandon scolaire est élevé chez les filles, notamment en raison des mariages et grossesses précoces (CEDAW/C/CMR/CO/4-5, 28 février 2014, paragr. 26). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes et sur les mécanismes mis en place pour promouvoir l’égalité dans les domaines de l’éducation et de la formation professionnelle pour lutter contre l’analphabétisme et pour permettre aux filles et aux femmes d’accéder à des offres de formation plus diversifiées et ainsi à une plus large gamme d’emplois, notamment les emplois traditionnellement occupés par des hommes.
Discrimination à l’égard des peuples autochtones. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, depuis septembre 2013, un projet pilote interculturel et multilingue utilisant la langue baka a été mis en œuvre dans huit écoles pilotes de l’Est du pays et a contribué de manière significative à l’amélioration du taux de scolarisation des garçons et des filles baka (en 2012, 485 filles et 444 garçons; en 2013, 566 filles et 617 garçons). Le gouvernement indique également qu’il est en train d’étudier les voies et moyens d’adaptation des programmes scolaires aux réalités des peuples autochtones. La commission note, par ailleurs, que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies a souligné, dans ses observations finales, que certaines communautés, telles que la communauté baka et la communauté mbororo, avaient été déplacées hors de leurs terres ancestrales et avaient dû s’adapter à d’autres formes de culture qui prévalent dans le pays (E/C.12/CMR/CO/2-3, 23 janvier 2012, paragr. 33). Saluant les efforts du gouvernement en matière d’éducation des enfants de la communauté baka, la commission l’encourage à poursuivre dans cette voie afin de permettre aux enfants autochtones d’accéder à l’éducation et à la formation professionnelle sur un pied d’égalité avec les autres enfants. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux peuples baka, bagyéli et mbororo d’exercer leurs activités traditionnelles et de conserver leurs moyens de subsistance. Elle le prie également de prendre des mesures pour prévenir et lutter contre les préjugés et stéréotypes persistant à l’égard des membres des communautés autochtones, en organisant notamment des campagnes de sensibilisation et de promotion de l’égalité entre toutes les composantes de la population.
Article 3 d). Emplois soumis au contrôle direct d’une autorité nationale. La commission prie le gouvernement de fournir les données sur les effectifs actuels de la fonction publique, y compris sur le récent recrutement de 25 000 jeunes qui, contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport, n’y étaient pas annexées. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes, y compris en matière de recrutement, de formation et de promotion, dans le secteur public.
Point V du formulaire de rapport. Statistiques. Notant que l’Observatoire national du travail récemment créé réalise actuellement des enquêtes sur la situation du travail dans le pays, la commission prie le gouvernement de communiquer les résultats de ces enquêtes, en particulier des statistiques sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail dans les différents secteurs de l’économie et aux différents niveaux de responsabilité.
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