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Observation (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Sri Lanka (Ratification: 1993)

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Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle qu’elle s’était déclarée préoccupée quant à l’absence de législation prévoyant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et au fait que les ordonnances en matière salariale et les conventions collectives se bornent à formuler le principe de l’égalité de rémunération à l’égard du «même travail» ou d’un «travail substantiellement identique». Le gouvernement déclare qu’il n’y a pas de dispositions spécifiques qui assureraient, en vertu de l’ordonnance des conseils des salaires, le versement du salaire minimum aux hommes et aux femmes sans discrimination, mais que les conseils des salaires ne fixent pas de salaires minima différents pour les hommes et pour les femmes. Le gouvernement considère donc qu’il n’est pas nécessaire de prévoir expressément que les salariés doivent percevoir des salaires exempts de toute discrimination fondée sur le genre. La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est un outil permettant de combattre la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail lorsque, d’une manière générale, les hommes et les femmes n’exercent pas les mêmes activités ou des activités similaires, puisqu’elle rend possible un large éventail de comparaisons entre les emplois, comparaisons qui peuvent englober le «travail égal», le «même travail» ou le «travail similaire» mais qui vont au-delà puisqu’elles peuvent s’étendre à des emplois qui, bien que de nature entièrement différente, n’en ont pas moins une valeur égale. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation donne pleinement son expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. A cet égard, la commission demande au gouvernement de fournir des informations précises sur les mesures concrètement prises.
Autres avantages. La commission note que le gouvernement réitère qu’il existe une obligation légale de payer les salaires dans une monnaie ayant cours légal. Toutefois, le gouvernement n’a pas fourni d’information sur la pratique consistant à accorder des repas aux travailleurs masculins et pas aux travailleuses dans les zones rurales. La commission rappelle que le principe établi par la convention doit s’appliquer à l’égard de tous les éléments de rémunération qu’un travailleur peut percevoir en raison de son travail, y compris des prestations accordées parallèlement ou en plus du salaire de base qui est versé, comme les repas ou les moyens d’hébergement, sans considération des termes utilisés («salaire, paye, rémunération, traitement», etc.). En conséquence, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que tous avantages en nature ou en espèces soient accessibles et attribués aux hommes et aux femmes sur un pied d’égalité, et elle le prie de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 2. Conseils des salaires. La commission note que les conseils des salaires ont publié en janvier 2013 une nouvelle grille révisant les salaires minima dans un certain nombre de professions, en application de l’ordonnance sur les conseils des salaires. Elle constate cependant qu’une terminologie sexospécifique est encore utilisée dans les décisions des conseils des salaires. Elle note en outre que, d’après le rapport du gouvernement au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, un processus de simplification du système des conseils des salaires a été engagé et l’assistance technique du BIT a été demandée à cet égard. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur le processus de simplification du système des conseils des salaires. Dans ce contexte, elle lui demande à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les taux de salaire fixés par ces conseils soient basés sur des critères objectifs, exempts de toute distorsion sexiste (tels que les qualifications, l’effort, le degré de responsabilité et les conditions de travail), afin que les travaux effectués de manière prédominante par des femmes ne soient pas sous-évalués par rapport aux travaux effectués de manière prédominante par des hommes. Elle lui demande également de prendre toutes mesures propres à assurer l’utilisation, dans les ordonnances des conseils des salaires, d’une terminologie neutre dans la définition des différents emplois et des différentes professions et à éviter les stéréotypes attribuant aux hommes ou aux femmes des aspirations spécifiques pour certains emplois.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission se félicite de l’introduction, dans le Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2011-2016, de «l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale» en tant qu’objectif explicite à atteindre dans le cadre d’une étude sur l’introduction d’un système d’évaluation des emplois qui servira de base pour l’élaboration et l’instauration d’un tel système. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la réalisation de l’étude prévue pour élaborer une méthode d’évaluation objective des emplois sur la base des tâches à effectuer et de critères objectifs exempts de préjugés sexistes, tels que les qualifications et les compétences, l’effort, le degré de responsabilité et les conditions de travail. Elle lui demande de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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