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Observation (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Sri Lanka (Ratification: 1998)

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Article 1 de la convention. Protection législative contre la discrimination. Depuis un certain nombre d’années, la commission prie instamment le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que des dispositions contre la discrimination couvrant tous les aspects de l’emploi et de la profession et tous les motifs énumérés dans la convention soient intégrées dans la législation. La commission note que le gouvernement déclare que les dispositions de la Constitution qui concernent la discrimination priment sur la législation nationale et sont appliquées de manière effective. La commission rappelle que la Constitution de Sri Lanka garantit l’égalité devant la loi et ne protège les citoyens que contre la discrimination «fondée sur la race, la religion, la langue, la caste, le sexe, l’opinion politique, le lieu de naissance ou tout motif de ce type» (art. 12) et qu’elle garantit la liberté de prendre un emploi ou de s’engager dans une profession (art. 14) et la faculté pour toute personne s’estimant lésée dans ses droits par l’Etat de faire un recours devant la Cour suprême (art. 17). Elle rappelle donc que ces dispositions constitutionnelles n’interdisent pas la discrimination fondée sur la couleur ni sur l’ascendance nationale. Considérant le caractère sensible des questions de discrimination et la nécessité de pouvoir mettre fin à toute situation discriminatoire sur le lieu de travail dans les meilleurs délais et de manière effective, la commission considère que, outre les garanties constitutionnelles, l’inclusion de dispositions antidiscriminatoires dans la législation du travail ou toute autre législation pertinente est un moyen efficace de lutter contre la discrimination dans l’emploi et la profession et elle permet aux travailleurs de faire valoir leurs droits dans ce domaine. Notant que le gouvernement déclare que le Département du travail n’a pas eu connaissance de cas de discrimination dans l’emploi, la commission tient à rappeler que l’absence de cas de discrimination dans l’emploi peut s’expliquer par l’absence de cadre législatif ou encore des difficultés pratiques pour accéder aux procédures. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour introduire dans la législation nationale des dispositions contre la discrimination afin d’assurer que les hommes et les femmes, qu’ils soient nationaux ou étrangers, bénéficient d’une protection effective contre la discrimination fondée sur les motifs visés par la convention dans l’emploi et la profession, y compris la couleur ou l’ascendance nationale. Elle demande en outre au gouvernement d’indiquer les voies de recours ouvertes aux travailleurs s’estimant victimes d’une discrimination de la part d’un employeur du secteur privé sur la base de l’un quelconque des motifs visés par la convention et de donner des informations sur le nombre et la nature des affaires de discrimination dans l’emploi dont la Cour suprême a eu à connaître en vertu des articles 12, paragraphe 1, et 17 de la Constitution ainsi que sur leur issue. Prière de communiquer copie de toute décision judiciaire pertinente.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note qu’en 2013 le taux de participation des femmes à l’activité économique est resté faible (35,6 pour cent contre 74,9 pour cent pour les hommes) et qu’il n’a que très peu varié au cours des dix dernières années. D’après les chiffres de 2013, les femmes ne représentaient que 10,3 pour cent des employeurs, 33,6 pour cent des salariés, 26,5 pour cent des travailleurs indépendants, mais aussi 78,5 des personnes contribuant à une activité économique familiale. Prenant note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, la commission se félicite de l’approbation d’un vaste Plan d’action national en faveur des femmes et de la mise en place d’unités spéciales dotées des moyens matériels et humains nécessaires au déploiement des activités prévues. Elle se félicite en outre de l’inclusion, dans le Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2011-2016, de mesures concernant les droits des femmes et l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi qui prévoient l’élaboration, par le biais d’un processus de consultations et la mise en œuvre d’une politique applicable au secteur privé reposant sur l’adhésion au principe de non-discrimination et une étude consacrée aux problèmes auxquels les travailleuses sont confrontées. Accueillant favorablement les efforts déployés par le gouvernement en matière d’égalité de genre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toute politique ou toutes mesures adoptées en application du Plan d’action national en faveur des femmes ou du Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme pour mettre en œuvre de manière effective l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, et sur l’impact d’une telle politique ou de telles mesures. Elle le prie en outre d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’amélioration de la participation des femmes à la vie économique et l’accès des femmes à un éventail plus large de professions et à des emplois d’un niveau plus élevé, notamment sous la forme de campagnes ou autres mesures de sensibilisation visant à éliminer les préjugés quant aux aspirations des femmes, à leurs préférences et leurs aptitudes ou encore à leur rôle dans la société. Elle le prie à nouveau de donner des informations sur les progrès dans l’adoption du projet de loi concernant les droits des femmes et de communiquer, lorsqu’elle sera terminée, un exemplaire de l’étude consacrée aux problèmes auxquels sont confrontées les femmes dans l’emploi.
Harcèlement sexuel. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’absence de protection efficace des travailleurs et travailleuses contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. La commission accueille favorablement l’inclusion, dans le Plan d’action national 2011 2016, de mesures contre le harcèlement sexuel, notamment de «la révision et de la mise en œuvre d’une politique contre le harcèlement sexuel dans les institutions de l’administration publique» et la mise en place d’un «mécanisme devant permettre de suivre la mise en œuvre d’une politique contre le harcèlement sexuel dans le secteur privé». La commission accueille favorablement l’adoption du nouveau «Code de conduite et les directives pour la prévention du harcèlement sexuel sur le lieu de travail», élaboré en 2013 par la Fédération des employeurs de Ceylan en collaboration avec le BIT, auquel le gouvernement se réfère dans son rapport. Ce code de conduite, qui constitue une étape importante dans la lutte contre cette forme grave de discrimination fondée sur le sexe, n’est cependant applicable que sur une base volontaire. Dans son rapport, le gouvernement se réfère également aux dispositions du Code pénal qui ont trait au harcèlement sexuel et indique à cet égard qu’il n’est pas nécessaire d’avoir une loi spécifique en la matière. La commission estime qu’il n’est pas suffisant d’aborder le harcèlement sexuel simplement par le biais de poursuites pénales, en raison du caractère sensible de cette question et de la charge de la preuve qui est difficile à apporter surtout en l’absence de témoins (ce qui est souvent le cas). La commission note également l’explication figurant après l’article 345 du Code pénal selon laquelle cet article se réfère à «une personne détentrice d’autorité». La commission prie le gouvernement de clarifier la portée de l’article 345 du Code pénal, en indiquant si cet article ne vise que le harcèlement sexuel commis par une «personne détentrice d’autorité» ou s’il vise également le harcèlement sexuel venant d’un autre travailleur, d’un client ou d’un fournisseur de l’entreprise. Elle le prie également de communiquer des informations sur les points suivants:
  • i) la procédure pénale prévue en cas de harcèlement sexuel dans l’emploi ou la profession, en particulier les règles en matière de charge de la preuve, les dispositions contre les représailles et, enfin, toutes décisions judiciaires pertinentes;
  • ii) toutes mesures préventives prises par les employeurs, dans les secteurs public et privé, sur la base du Code de conduite;
  • iii) les progrès enregistrés dans la mise en œuvre des mesures prises dans le cadre du Plan d’action national 2011 2016, notamment en ce qui concerne le suivi de la Politique de lutte contre le harcèlement sexuel dans les secteurs public et privé.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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