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Observation (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Malawi (Ratification: 1965)

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Article 2 de la convention. Evolution de la législation. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi de 2013 sur l’égalité de genre, qui vise à promouvoir l’égalité des sexes et l’égalité de chances entre hommes et femmes dans toutes les fonctions de la société, à sensibiliser le public à l’égalité entre hommes et femmes, et à interdire la discrimination directe et indirecte fondée sur le sexe, les pratiques préjudiciables (pratiques sociales, culturelles ou religieuses néfastes), et le harcèlement sexuel, avec les voies de recours associées. La commission note également que la loi prévoit des quotas visant à l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi de la fonction publique, à l’égalité d’accès à l’éducation et à la formation, impose la mise en œuvre de programmes visant à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans tous les domaines de la vie, et confère à la Commission des droits de l’homme la responsabilité de faire appliquer cette loi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour faire appliquer la loi de 2013 sur l’égalité de genre, et sur leur effet dans la pratique, en particulier concernant les quotas visant à l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi de la fonction publique, l’éducation et la formation, et concernant la promotion de l’égalité et la non discrimination entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Prière de communiquer également des informations sur tout obstacle à la mise en œuvre de cette loi, notamment en matière d’interprétation législative. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des infractions traitées par la Commission des droits de l’homme.
Accès à l’éducation et à la formation professionnelle. Depuis plusieurs années, la commission demande des informations sur les mesures prises pour éliminer, à tous les niveaux, les inégalités dont sont victimes les femmes en matière d’éducation. A cet égard, la commission note, selon l’indication du gouvernement, que la question des inégalités entre hommes et femmes dans la formation professionnelle est couverte par la Politique nationale sur l’égalité de genre. La commission note également que l’article 16 de la loi de 2013 sur l’égalité de genre impose au gouvernement de prendre des mesures pour que 40 pour cent des étudiants dans les établissements d’enseignement supérieur soient des hommes ou des femmes. En outre, en vertu de l’article 14(1) de la loi, toute personne peut «accéder à l’éducation et à la formation, y compris l’orientation professionnelle à tous les niveaux». La loi impose également au gouvernement de prendre des mesures pour que les établissements d’enseignement offrent aux filles et aux garçons, aux femmes et aux hommes, les mêmes chances d’accès. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations précises sur les mesures prises pour que le quota en matière d’inscription prévu à l’article 16 de la loi sur l’égalité de genre soit respecté, et sur l’effet de ces mesures en ce qui concerne la participation des femmes au marché du travail, notamment à des postes traditionnellement réservés aux hommes et à des postes de haut niveau. La commission prie également le gouvernement d’indiquer toutes mesures concrètes prises, dans le cadre de la Politique nationale sur l’égalité de genre, pour garantir l’égalité d’accès à l’éducation et à la formation et pour encourager l’inscription des filles et des garçons, des femmes et des hommes à des cursus éducatifs et de formation professionnelle diversifiés, y compris dans des domaines non traditionnels.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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