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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Benin (Ratification: 2001)

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Article 2, paragraphes 1 et 3, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail et âge de fin de scolarité obligatoire. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la loi no 2011-26 du 9 janvier 2012 portant prévention et répression des violences faites aux femmes dispose à son article 4 que la scolarisation est désormais obligatoire pour tous les enfants sans distinction de sexe, de race et de religion jusqu’à l’âge de 16 ans.
La commission relève que l’âge minimum d’admission à l’emploi (14 ans) est maintenant inférieur à l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire (16 ans). La commission estime que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, et qu’il importe de souligner combien il est nécessaire de lier l’âge d’admission à l’emploi et l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin. Elle souligne que l’article 2, paragraphe 3, de la convention, dispose que l’âge minimum d’admission à l’emploi ne devra pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour relever l’âge minimum général d’admission à l’emploi ou au travail, de manière à le lier à l’âge de fin de scolarité obligatoire, conformément aux exigences de la convention.
Article 7, paragraphes 1, 3 et 4. Admission aux travaux légers et détermination de ces types de travaux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil national du travail avait validé un projet d’arrêté portant modification de l’arrêté no 371 du 26 août 1987 portant dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi des enfants au cours de sa session de juin 2010. D’après le gouvernement, cet arrêté revoit à la hausse l’âge minimum d’admission des enfants aux travaux légers.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’arrêté no 371 du 26 août 1987 n’a pas encore été modifié car la liste des travaux légers n’a pas encore été déterminée au Bénin. Il est prévu de procéder à la détermination des travaux légers en 2015. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le projet d’arrêté portant modification de l’arrêté no 371 sera adopté dans les plus brefs délais et que ses dispositions seront prises en conformité avec les conditions prévues à l’article 7 de la convention. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement indique dans son rapport que, pour le moment, il n’existe pas de données statistiques précises au sujet du nombre d’enfants travailleurs sous l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Ceci sera corrigé par la mise en service de la base de données installée à la Direction générale du travail (DGT) et dans les directions départementales du travail, dans le cadre du Système de suivi du travail des enfants (SSTEB). L’objectif est de recueillir des données statistiques sur le travail des enfants. Cette base de données devrait être opérationnelle avant la fin de l’année 2014. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans la mise en service de la base de données installée à la DGT, ainsi que sur les statistiques qui y paraîtront portant sur le nombre et la nature des violations constatées par les inspecteurs du travail au cours de leurs visites impliquant des enfants en dessous de l’âge minimum d’admission à l’emploi, incluant ceux qui travaillent pour leur propre compte ou dans le secteur informel. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.
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