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Observation (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Ecuador (Ratification: 2000)

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Articles 3 a) à c) et 7, paragraphe 1, de la convention. Traite des enfants et utilisation des enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale et d’activités illicites, et sanctions. La commission a noté précédemment le nombre considérable d’enfants qui étaient victimes des pires formes de travail des enfants, y compris d’exploitation sexuelle commerciale et de traite à cette fin. La commission a pris note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle une nouvelle législation était envisagée pour protéger davantage les enfants contre les pires formes de travail des enfants, y compris leur participation à la production, la commercialisation et la publicité de substances et d’objets nocifs.
La commission prend note avec intérêt des récentes mesures législatives du gouvernement qui interdisent et sanctionnent les pires formes de travail des enfants. Plus concrètement, la commission prend note d’un nouveau Code pénal du 10 février 2014 qui contient des dispositions spécifiques et des sanctions plus lourdes pour les crimes concernant des enfants soumis à une exploitation sexuelle à des fins commerciales et à la traite à cette fin (art. 91, 92, 100 et 102) et à des activités illicites ayant trait, notamment, à des substances nocives (art. 220). La commission note aussi que le Code pénal (art. 445 à 447) et de récents amendements à la Constitution (art. 78) prévoient un système spécial de protection des victimes de crimes, notamment des enfants. Le gouvernement se réfère à cet égard au Règlement du système de protection et d’assistance des victimes, témoins et autres participants à des procédures pénales (SPAVT) d’avril 2014, qui garantit une protection et une assistance spécifique aux victimes de crimes, y compris des enfants. La commission note que le SPAVT confie également de nouvelles responsabilités aux services du Procureur général pour diriger et réglementer ce système. Tout en prenant note de la nouvelle législation, la commission prie le gouvernement de veiller à ce qu’elle soit appliquée effectivement au moyen d’enquêtes approfondies et de poursuites rigoureuses contre les personnes qui soumettent des enfants aux pires formes de travail des enfants. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur l’application des nouvelles dispositions du Code pénal concernant les pires formes de travail des enfants, y compris le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations, et la durée des sanctions imposées à ce sujet.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les soustraire de ces formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Exploitation sexuelle commerciale des enfants et traite des enfants à cette fin. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note du Plan national pour combattre la traite des personnes, le trafic illicite de migrants, l’exploitation sexuelle, l’exploitation économique et les autres modes d’exploitation, la prostitution des femmes, des garçons, des filles et des adolescents, la pornographie enfantine et la corruption de personnes mineures (le Plan national).
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du Plan national, l’Unité de lutte contre la traite des personnes et le trafic de migrants, établie en 2012, coordonne les programmes et projets, avec l’assistance du Secrétariat de la planification et du développement nationaux (SENPLADES). La commission prend note aussi de l’action menée par le gouvernement pour coopérer avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et mettre en œuvre le Protocole national de lutte contre la traite des personnes, ainsi que le Plan national dans les domaines de la prévention, de la protection intégrale, des enquêtes, des sanctions et de la coordination. Le gouvernement indique que, dans le cadre du plan national, il a mené à bien les activités suivantes: la première enquête nationale sur la traite des personnes; neuf études sur la traite des personnes à l’échelle des provinces et des villes; et neuf études sur la question de la traite des personnes à l’échelle municipale. Le gouvernement indique également que, avec l’assistance technique du BIT, il a créé un système d’enregistrement des cas de traite des personnes. La commission prend note aussi des informations du gouvernement, à savoir les mesures prises à Cuenca et à Machala, y compris avec l’assistance du BIT, pour prévenir et combattre l’exploitation sexuelle commerciale. Enfin, la commission prend note des informations détaillées du gouvernement sur le Plan national de lutte contre la traite des personnes qui vise entre autres à apporter assistance et protection aux victimes et à assurer leur réintégration sociale et économique, l’accent étant particulièrement mis sur les enfants. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé, y compris dans le cadre du Plan national et du Protocole national de lutte contre la traite des personnes, afin d’empêcher que des enfants ne soient soumis à la traite et à une exploitation sexuelle à des fins commerciales, d’apporter une assistance aux victimes et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations récentes sur les cas enregistrés dans le système d’enregistrement de cas de traite des personnes, d’enfants victimes de traite.
Article 8. Coopération et assistance internationales. Traite aux fins d’exploitation sexuelle commerciale. Faisant référence à ses commentaires précédents, dans lesquels elle avait pris note de l’accord de coopération entre le gouvernement, le Pérou et la Colombie pour la lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales d’enfants et contre la traite d’enfants à cette fin, la commission note que, selon le gouvernement, une action concertée vise à renforcer les capacités de poursuite et de police dans ces pays, en particulier le long de la frontière. Le gouvernement indique qu’une rencontre binationale a été organisée à laquelle ont participé 70 procureurs et agents de police en poste aux frontières entre l’Equateur et la Colombie, et qu’une rencontre analogue a été effectuée avec le Pérou. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle les résultats de ces enquêtes ne sont pas encore disponibles, la commission le prie de fournir cette information dès qu’elle aura été reçue, ainsi que des statistiques sur le nombre des enfants victimes qui ont été identifiés puis rapatriés dans leur pays d’origine.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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