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Observation (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Cameroon (Ratification: 1960)

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Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail des détenus au profit d’entités privées. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour compléter sa législation, de manière à ce que le consentement des détenus travaillant au profit d’entités privées soit formellement exigé. Selon l’article 24 du Code pénal, tel que modifié par la loi no 90-61 du 19 décembre 1990, les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement sont astreintes au travail. En outre, le décret no 92-052 du 27 mars 1992 portant régime pénitentiaire autorise la cession de main-d’œuvre pénale aux entreprises privées et aux particuliers (art. 51 à 56), et l’arrêté no 213/A/MINAT/DAPEN du 28 juillet 1988 fixe un certain nombre de conditions à l’utilisation de la main-d’œuvre pénale, notamment les taux de cession de cette dernière. Or aucun de ces deux textes n’exige le consentement formel et éclairé des détenus pour être concédés à des entreprises privées et/ou à des particuliers.
La commission note que le gouvernement indique que les cessions de main-d’œuvre sont négociées entre les entités privées ou l’Etat et les régisseurs de la prison. Il précise qu’il semble difficile de faire prévaloir le principe du consentement libre et éclairé des détenus au travail dans la mesure où ils encourent une peine privative de liberté et, selon l’article 56 du décret no 92 052, indépendamment des corvées habituelles et des cessions de main d’œuvre pénale, ils peuvent être utilisés par l’administration pénitentiaire à des travaux productifs et d’intérêt général.
La commission rappelle que, pour que le travail réalisé par les détenus pour le compte de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées ne soit pas considéré comme du travail forcé, il est nécessaire que les détenus acceptent volontairement ce travail. Il convient donc d’obtenir formellement leur consentement libre et éclairé. En outre, compte tenu des conditions de captivité dans lesquelles ils se trouvent, certains facteurs sont nécessaires pour authentifier et confirmer l’expression d’un tel consentement. La commission estime que l’indicateur le plus fiable du consentement au travail réside dans le fait que le travail est exécuté dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, notamment en termes de rémunération, heures de travail et sécurité et santé au travail. La commission exprime le ferme espoir que, comme il s’y était engagé par le passé, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour adopter les textes d’application du décret no 92-052 portant régime pénitentiaire, et que ces textes prévoiront expressément que les personnes condamnées à une peine de prison expriment formellement leur consentement libre et éclairé à tout travail exécuté au profit d’entités privées, et qu’ils bénéficient de conditions de travail proches de celles d’une relation de travail libre.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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