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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Central African Republic (Ratification: 1964)

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Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de certaines dispositions du Code pénal et de la loi no 61/233 réglementant les associations en République centrafricaine aux termes desquelles certaines activités peuvent être sanctionnées par des peines de prison. Ceci dans la mesure où, en vertu de l’article 62 de l’arrêté no 2772 du 18 août 1955 réglementant le fonctionnement des établissements pénitentiaires, les personnes condamnées à une peine de prison sont soumises à l’obligation de travailler. La commission s’est référée aux dispositions suivantes:
  • -les articles 135 à 137 du Code pénal: offenses à l’égard de personnes occupant diverses fonctions publiques; l’article 292: diffusion de propagande de nature à nuire aux intérêts vitaux de l’Etat et de la nation; et l’article 295: actes de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves.
  • -l’article 3 de la loi no 61/233 réglementant les associations, lu conjointement avec l’article 12: en vertu de l’article 12, «les fondateurs, directeurs, administrateurs ou membres de l’association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution» seront passibles d’une peine de prison. Or, selon l’article 3 de cette loi, toute association qui serait «de nature à occasionner des troubles politiques ou à jeter le discrédit sur les institutions politiques ou leur fonctionnement» est nulle.
La commission note qu’en réponse le gouvernement indique qu’aucune personne n’a été incarcérée pour avoir exprimé des opinions politiques et que, eu égard à la crise sécuritaire que traverse le pays, les opposants politiques observent une trêve. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, y compris toute décision de justice pertinente, sur l’application pratique des dispositions susmentionnées dans la mesure où ces informations sont nécessaires pour pouvoir en évaluer la portée et ainsi s’assurer que, conformément à l’article 1 a) de la convention, les personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi ne sont pas soumises à un travail pénitentiaire obligatoire.
Article 1 d). Sanctions pouvant être imposées aux fonctionnaires en cas de grève. Dans ses précédents commentaires, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur le fait que l’ordonnance no 81/028 portant réglementation du droit de grève dans les services publics, d’une part, accorde des pouvoirs excessifs de réquisition des fonctionnaires grévistes (art. 11) et, d’autre part, prévoit que les grévistes qui refusent d’obtempérer à l’ordre de réquisition sont pénalement responsables (art. 12). L’article 11 autorise en effet le gouvernement à procéder «à la réquisition des grévistes en vue de faire face aux besoins de la nation ou lorsque l’intérêt général l’exige ou est gravement menacé pour assurer la continuité des services publics». La commission a rappelé à cet égard que les pouvoirs de réquisition devraient se limiter aux services essentiels au sens strict du terme.
La commission note que, en réponse à la demande concernant la nature des sanctions pouvant être imposées en cas de refus d’obtempérer à un ordre de réquisition, le gouvernement confirme que les dispositions de l’ordonnance no 81/028 n’ont jamais été appliquées et que, dans la pratique, aucun fonctionnaire n’a été emprisonné pour avoir refusé d’obtempérer à un ordre de réquisition. La commission rappelle que l’article 1 d) de la convention interdit d’imposer un travail, y compris un travail pénitentiaire obligatoire, en tant que punition pour avoir participé à une grève. Dans la mesure où l’ordonnance no 81/028 définit les pouvoirs de réquisition des fonctionnaires de manière trop large, la commission espère que le gouvernement pourra réexaminer cette question à la lumière des commentaires qui précèdent et de ceux formulés sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de s’assurer que l’article 12 de l’ordonnance no 81/028, qui permet d’engager la responsabilité pénale des fonctionnaires grévistes ayant refusé d’obtempérer à un ordre de réquisition, n’est pas utilisé par les juridictions pour sanctionner les fonctionnaires grévistes par une peine de prison aux termes de laquelle un travail pourrait leur être imposé.
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