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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Czechia (Ratification: 1993)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Czechia (Ratification: 2016)

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Observation
  1. 1992

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En ce qui concerne ses commentaires antérieurs au sujet des peines de travail d’intérêt général, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les entités autorisées à accueillir des détenus qui effectueront un travail d’intérêt général, ainsi que sur l’obligation de consentement des détenus à exécuter ce travail.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur l’application dans la pratique de l’article 168 du Code pénal, ainsi que des mesures prises pour prévenir la traite des personnes et lutter contre cette pratique dans le cadre de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains (2008-2011) et (2012-2015). La commission prend note, en particulier, des informations statistiques sur le nombre de cas de traite relevés, d’individus mis en examen et de personnes condamnées au titre de l’article 168. Elle prend également note des copies de décisions judiciaires fournies par le gouvernement, qui illustrent les sanctions appliquées et les condamnations prononcées en application de la disposition susmentionnée du Code pénal. En outre, la commission note les informations complètes sur les mesures adoptées et les résultats obtenus dans le contexte du Programme de soutien et de protection des victimes de la traite des êtres humains. Elle prend note, en particulier, des informations statistiques sur le nombre de victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail ayant reçu une aide dans le cadre du programme depuis 2010. Enfin, le gouvernement indique que l’article 168 a été modifié par la loi no 141/2014 en vue d’en élargir la portée et d’y inclure le «recrutement d’un enfant ou de toute autre personne aux fins du travail forcé» dans les actes passibles d’une sanction relevant du délit de traite des personnes. Prenant dûment note des mesures prises et des résultats obtenus, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts de prévention, de répression et de lutte contre la traite des personnes, et à continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin, notamment en ce qui concerne l’application de l’article 168 du Code pénal dans la pratique. La commission encourage également fermement le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue de fournir une protection et une assistance à toutes les victimes de la traite, qu’elles aient ou non participé ou coopéré à des poursuites judiciaires, et à continuer de fournir des informations à cet égard.
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