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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Ecuador (Ratification: 1954)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Sanctions pour imposition de travail forcé, y compris la traite des personnes. S’agissant de sa précédente demande d’information sur l’application dans la pratique de l’article 190 du Code pénal de 2005, qui incrimine la traite des personnes, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet d’une décision de justice rendue dans une affaire de traite pour mendicité forcée.
La commission note en outre qu’un nouveau Code pénal a été adopté en 2014. A cet égard, elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’adoption du nouveau Code pénal vise à mettre le droit pénal national en conformité avec les normes et les instruments reconnus au niveau international que l’Equateur a ratifiés. La commission note avec intérêt que l’article 105 du Code pénal incrimine spécifiquement l’imposition du travail forcé ou d’autres formes d’exploitation au travail, et prévoit une peine d’emprisonnement de dix à treize ans. En outre, le nouveau code contient des dispositions incriminant la traite des personnes (art. 91 et 92), l’exploitation sexuelle (art. 100) et la prostitution forcée (art. 101). La commission observe également que, en vertu de l’article 93, les victimes de la traite ne sauraient être poursuivies ni sanctionnées pour des délits commis du fait de leur assujettissement à la traite. En ce qui concerne les mesures de protection des victimes, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un nouveau règlement de protection et d’aide aux victimes et aux témoins a été adopté en 2014 afin que les personnes puissent bénéficier d’une protection efficace et de mesures d’assistance, notamment de mesures de protection des victimes, des témoins et de tierces parties contre les actes d’intimidation et de représailles ainsi que des mesures d’assistance sociale, économique, médicale et psychologique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 105 du Code pénal de 2014, ainsi que des articles relatifs à la traite des personnes et aux délits connexes, en indiquant, en particulier, le nombre de poursuites judiciaires engagées, le nombre de condamnations prononcées et les sanctions spécifiques infligées. La commission encourage le gouvernement à poursuivre son action en vue de fournir une protection et une assistance appropriées à toutes les victimes du travail forcé, y compris les victimes de la traite, et à fournir des informations sur les mesures prises à cette fin et sur les résultats concrets obtenus.
Mesures ciblant les groupes vulnérables. En ce qui concerne ses précédents commentaires à ce sujet, en particulier au sujet des travailleurs migrants, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une campagne intitulée «Travail décent» (Trabajo Digno) a été élaborée pour sensibiliser les travailleurs domestiques et migrants à la question de leurs droits. La commission prend également note des informations statistiques fournies par le gouvernement concernant le nombre de travailleurs dont la situation en matière d’emploi et de migration a été régularisée entre 2007 et 2010 en vertu d’un accord de coopération bilatérale conclu avec le gouvernement du Pérou en 2006 et qui, en 2011, a été remplacé par le «Statut migratoire permanent équatoriano-péruvien». Le gouvernement se réfère par ailleurs à la décision no 545 sur «la migration des travailleurs andins», qui définit des normes visant à faciliter la libre circulation des citoyens de la communauté andine aux fins de la migration des travailleurs. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour s’assurer que les travailleurs migrants, notamment les travailleurs domestiques migrants, sont pleinement protégés contre les pratiques et les conditions abusives qui relèveraient du travail forcé, et de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats concrets obtenus à cet égard.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission note que, en vertu de l’article 702 du nouveau Code pénal (2014), le travail constitue un élément fondamental du processus de réadaptation et de réinsertion sociale des prisonniers. Selon la même disposition, le travail pénitentiaire ne saurait être appliqué en tant que mesure corrective. La commission observe par ailleurs que, aux termes de l’article 12(4), le travail pénitentiaire peut être exécuté dans le cadre d’associations à des fins productives ou commerciales. A cet égard, la commission rappelle que tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire est compatible avec la convention à deux conditions seulement, à savoir que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Toutefois, un travail exécuté par des prisonniers pour le compte d’une entreprise privée peut être considéré comme étant compatible avec la convention si ce travail n’est pas obligatoire mais est exécuté avec le consentement formel, libre et éclairé de la personne concernée. Compte tenu des conditions de captivité dans lesquelles ils se trouvent, certains facteurs sont nécessaires pour authentifier et confirmer l’expression d’un tel consentement. La commission estime que l’indicateur le plus fiable du consentement au travail réside dans le fait que le travail est exécuté dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, notamment en termes de rémunération, sécurité et santé au travail, sécurité sociale. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions régissant le travail des prisonniers, en indiquant, en particulier, si la législation en vigueur autorise le travail pénitentiaire pour le compte d’entreprises privées. Le cas échéant, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que ce travail est exécuté volontairement, c’est à-dire avec le consentement formel, libre et éclairé des prisonniers concernés, ce consentement étant authentifié par des conditions de travail proches d’une relation de travail libre.
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