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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Malaysia (Ratification: 1997)

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Article 2 de la convention. Ségrégation professionnelle et écart de salaire entre hommes et femmes. La commission note qu’en 2012 le taux de participation des femmes à l’activité économique (49,5 pour cent) reste faible par rapport à celui des hommes (80,4 pour cent) (Annuaire des statistiques de la Malaisie pour 2012). D’après le rapport de l’enquête de 2013 sur les salaires (Département de la statistique, Malaisie, août 2014), l’écart global (salaires moyens mensuels) de salaire entre hommes et femmes s’établit à 4,5 pour cent et atteint 8,4 pour cent pour les nationaux et 22,2 pour cent pour les ressortissants étrangers. S’agissant du salaire mensuel moyen par profession, l’écart entre les hommes et les femmes est le plus faible dans les catégories des techniciens et professions associées (7,4 pour cent), des employés de bureau (14,2 pour cent), il est plus marqué pour les professions libérales et autres professions intellectuelles (23 pour cent), pour les emplois qualifiés de l’agriculture, la foresterie et la pêche (26,8 pour cent), les professions dites élémentaires (28,9 pour cent) ou encore l’artisanat et les métiers associés (39,7 pour cent) et les activités de services et du commerce (34,9 pour cent). Au niveau de la branche d’activité, l’écart de salaire entre hommes et femmes est considérable dans l’immobilier (36,5 pour cent), l’hébergement et la restauration (30,1 pour cent), les activités manufacturières (25,3 pour cent), les activités professionnelles, scientifiques et techniques (23,2 pour cent), les activités administratives et de services d’appui (22,5 pour cent) et la santé et le travail social (20 pour cent). L’écart de salaire entre hommes et femmes est le plus faible dans l’information et la communication (4,9 pour cent) et les métiers des arts, des spectacles et du divertissement (5,1 pour cent). S’agissant du secteur de la construction, l’étude révèle que les salaires mensuels des femmes y sont plus élevés que ceux des hommes (13,1 pour cent), mais cela tient au fait que les femmes qui travaillent dans ce secteur sont plus fortement représentées que leurs homologues masculins dans les emplois les plus qualifiés. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour lutter contre les écarts de salaire entre hommes et femmes dans les diverses branches d’activité et les différentes professions, notamment dans celles dans lesquelles cet écart est le plus marqué, y compris sur les mesures visant à lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et les préjugés quant au rôle des femmes dans la société et dans la vie professionnelle. Elle lui demande de continuer de communiquer des données statistiques actualisées, ventilées par sexe, illustrant la répartition des salariés dans les diverses branches et les différentes professions, dans les secteurs public et privé, en indiquant les niveaux de rémunération correspondants, étant donné que ces données sont essentielles pour évaluer les progrès dans l’application de la convention.
Salaires minima. La commission rappelle l’importance qui s’attache à l’adoption d’un salaire minimum en tant que moyen d’application de la convention. Elle prend note de l’ordonnance de 2012 sur les salaires minima fixant les montants mensuels de ces salaires. Elle note cependant que les travailleurs domestiques sont exclus du champ d’application de cette ordonnance (art. 3), et appelle l’attention du gouvernement sur le risque qu’une telle exclusion comporte en termes de discrimination indirecte dès lors que les catégories de travailleurs concernées sont majoritairement féminines et qu’il s’agit de catégories particulièrement exposées à la discrimination en matière de rémunération, en particulier les travailleurs domestiques (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 684 et 707). Rappelant que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale doit s’appliquer aux travailleurs domestiques, qu’ils soient nationaux ou étrangers, la commission demande au gouvernement de donner des informations sur les procédures qui ont été mises en place pour assurer que, lors de la fixation des taux de salaire des travailleurs domestiques, le travail de cette catégorie professionnelle n’est pas sous-évalué par rapport à un travail effectué par des catégories professionnelles à dominante masculine.
Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. Le gouvernement indique que le Conseil consultatif national du travail (NLAC) examine les questions concernant les salaires et les autres conditions d’emploi et prend les décisions dans ce domaine. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur toute mesure prise, y compris dans le cadre du NLAC, en vue de collaborer avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et pour promouvoir le principe établi par la convention, ainsi que sur les résultats de cette collaboration.
Politique nationale en faveur des femmes. En l’absence d’information sur cette question, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre les aspects de la Politique nationale en faveur des femmes et du Plan d’action pour l’avancement des femmes qui touchent à l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Secteur public. La commission avait pris note de la structure des rémunérations et de la classification des emplois dans le secteur public et avait relevé que, selon les indications du gouvernement, le même taux de rémunération est applicable à tous les travailleurs, sans considération de sexe «pour un travail d’un même niveau». Elle avait également noté que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement, 28 pour cent seulement des postes les plus élevés du secteur public étaient occupés par des femmes en 2010, alors que ce secteur occupe globalement plus de femmes que d’hommes. La commission rappelle que l’application du principe posé par la convention présuppose des comparaisons étendues entre des emplois occupés par des hommes et des emplois occupés par des femmes, y compris entre des emplois qui, tout en étant de nature entièrement différente, n’en présentent pas moins une valeur égale. Un travail exercé par un homme et un travail exercé par une femme peuvent comporter des conditions de travail différentes ou faire appel à des qualifications entièrement différentes mais avoir une valeur égale et, pour cette raison, il faut évaluer les tâches respectives que l’un et l’autre comportent en s’appuyant sur des critères totalement objectifs et non discriminatoires. La commission se réfère aux paragraphes 695 à 702 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales et prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) de quelle manière il est assuré que le système de classification des emplois reste exempt de toute distorsion sexiste et n’aboutit pas à sous-évaluer la valeur des emplois occupés majoritairement par des femmes par rapport à celle des emplois occupés majoritairement par des hommes;
  • ii) les activités entreprises et la politique déployée par l’équipe spéciale créée par le Département des services publics par rapport au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale;
  • iii) les mesures spécifiques prises afin d’améliorer l’accès des femmes aux postes ou emplois les plus élevés et les mieux rémunérés du secteur public et les résultats obtenus.
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