ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Seychelles (Ratification: 1999)

Other comments on C100

Display in: English - SpanishView all

Articles 1 et 2 de la convention. Evaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note des statistiques issues de l’enquête sur la main d’œuvre 2011-12 relatives aux gains horaires de l’emploi principal des salariés par profession et par sexe, communiquées par le gouvernement. Elle note que l’écart moyen de rémunération entre hommes et femmes toutes catégories professionnelles confondues s’élève à environ 20 pour cent (37 pour cent dans le commerce et les services, 24 pour cent chez les cadres, 23 pour cent dans les métiers dits élémentaires et 16 pour cent chez les professions intellectuelles et libérales). La commission demande au gouvernement de continuer de communiquer des statistiques actualisées sur les niveaux de rémunération par secteur et catégorie professionnelle, ventilées par sexe. Elle lui demande en outre d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de déterminer les causes structurelles et sous-jacentes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et de les traiter.
Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Le gouvernement indique, dans son rapport, que la version révisée de la loi de 1995 sur l’emploi inclura une définition de la «paie» qui reflètera la définition de la «rémunération» donnée à l’article 1 a) de la convention et le principe de l’«égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale». Il indique également que le «travail de valeur égale» signifiera que «les hommes et les femmes accomplissent un travail qui est le même ou qui est sensiblement le même ou qui est différent mais de valeur égale en termes, par exemple, d’effort, de compétence, de responsabilité, de prise de décisions et de conditions de travail». Se félicitant des amendements envisagés, la commission exprime l’espoir que la loi sur l’emploi révisée sera adoptée dans un proche avenir et qu’elle prévoira expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et comprendra une définition de la rémunération conforme à l’article 1 a) de la convention. Elle demande au gouvernement de donner des informations sur les progrès accomplis en ce sens.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission se félicite des informations détaillées communiquées par le gouvernement quant à la détermination des traitements dans la fonction publique, où chaque emploi est évalué sur la base de toute une série de facteurs tels que le niveau d’instruction, l’expérience, la complexité du travail, le degré de responsabilité, la pénibilité, les conditions de travail, etc. Elle note qu’une nouvelle grille des rémunérations dans la fonction publique a été adoptée en 2013 sur cette base et que, d’après le rapport du gouvernement, la structure des traitements a été conçue en s’appuyant sur le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Notant que le gouvernement déclare que le ministère du Travail et du Développement des ressources humaines s’emploie à promouvoir les mêmes principes dans le secteur privé, la commission demande à nouveau au gouvernement de donner des informations précises sur les méthodes suivies pour la détermination des taux de rémunération dans le secteur privé et sur les moyens mis en œuvre pour assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est pris en considération dans ce cadre et que les critères utilisés sont exempts de toute distorsion sexiste.
Salaire minimum. Etant donné que, en règle générale, les femmes sont majoritaires dans les emplois moins bien rémunérés et qu’un système de salaire minimum national uniforme contribue à faire progresser les gains des catégories les moins rémunérées, la commission considère qu’un tel système peut jouer un rôle dans la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Elle se félicite de noter que le gouvernement déclare qu’aucune catégorie de travailleurs n’est exclue du champ d’application du salaire minimum national. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application effective du salaire minimum, notamment sur toute difficulté rencontrée, en particulier dans les secteurs à dominante féminine.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer