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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Cambodia (Ratification: 1999)

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Se référant à sa demande précédente relative aux règles régissant l’emploi dans les transports maritimes, la commission note que le gouvernement déclare que, bien que la législation du travail actuelle ne couvre pas les relations d’emploi dans les transports maritimes, il n’est pas possible pour l’instant d’adopter une législation spécifique à ce domaine. La commission note, en outre, les informations communiquées par le gouvernement quant à l’application dans la pratique de l’article 12 de la loi de 1995 sur la presse. Enfin, elle prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les mesures disciplinaires et les sanctions pénales applicables aux agents de la fonction publique.
Article 1 d) de la convention. Punition de la participation à des grèves. La commission note la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 31 août 2014 concernant l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, selon laquelle 23 travailleurs ont été arrêtés en janvier 2014 pour avoir participé à des grèves et des manifestations. Selon la CSI, ces 23 travailleurs ont été condamnés à des peines de quatre à cinq années d’emprisonnement mais l’application de ces peines a été suspendue et ces travailleurs ont recouvré leur liberté grâce à la pression internationale. Corroborant cette communication de la CSI, la commission constate que, dans son rapport d’août 2014, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme au Cambodge s’est déclaré préoccupé par la multiplication des mesures d’intimidation judiciaire à l’encontre de militants syndicaux aux mois d’avril et de mai 2014, notamment des arrestations mues par de telles intentions dans les provinces de Kandal, Kampong Speu et Takeo (A/HRC/27/70, paragr. 24). A cet égard, la commission rappelle que, en vertu de l’article 1 d) de la convention, aucune sanction comportant un travail obligatoire, y compris du travail pénitentiaire obligatoire, ne devrait être imposée à des travailleurs pour le simple fait d’avoir organisé des grèves ou d’avoir participé pacifiquement à des grèves. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions législatives et les faits sur la base desquels ces personnes ont été arrêtées.
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