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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Labour Statistics Convention, 1985 (No. 160) - Italy (Ratification: 1989)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 4 septembre 2009 en réponse à ses commentaires antérieurs, avec la documentation annexée, ainsi que d’une communication de la Confédération générale italienne du travail (CGIL) datée du 18 septembre 2009, concernant l’application de la convention.
Article 6 de la convention. Statistiques sur le marché du travail. Selon la CGIL, depuis mars 2008, les entreprises ont l’obligation de communiquer via Internet des informations sur la création, la suspension, et la transformation de tout type de relation de travail – de subordination ou de collaboration – permettant ainsi une appréhension minutieuse et actuelle de la dynamique du marché du travail, beaucoup plus précise que les données de l’ISTAT. Bien que ces dernières puissent être considérées comme précises, elles ne sont rien de plus que des statistiques alors que la communication obligatoire par les employeurs fournirait des connaissances exactes sur le marché du travail, ce qui est de la plus haute importance dans un contexte de crise. La CGIL s’interroge sur les motifs pour lesquels de telles données ne sont pas publiées. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer tous commentaires qu’il souhaiterait formuler au sujet du point soulevé par la CGIL.
Article 9. Statistiques sur les gains moyens et la durée moyenne de travail. La commission note qu’en ce qui concerne les salaires les statistiques sont actuellement compilées sous forme de chiffres absolus même si elles ont une base annuelle. Elle encourage le gouvernement à continuer à communiquer au BIT des statistiques actualisées, dès que de telles données sont disponibles.
En ce qui concerne l’application de l’article 9, la commission attire l’attention du gouvernement sur les nouvelles normes internationales concernant la mesure du temps de travail, établies dans la Résolution I, adoptée par la dix huitième Conférence internationale des statisticiens du travail.
Article 11. Statistiques sur le coût de la main-d’œuvre. Tout en notant que les statistiques sur le coût horaire moyen de la main-d’œuvre dans l’industrie manufacturière ont été transmises directement au BIT en vue de leur publication dans l’Annuaire des statistiques du travail, et que les dernières données se réfèrent à 2005, la commission saurait gré au gouvernement de transmettre des statistiques actualisées sur le coût moyen de la main-d’œuvre dans l’industrie manufacturière, dès que de telles données sont disponibles.
Article 14. Statistiques sur les lésions professionnelles. La commission note avec intérêt, selon le gouvernement, qu’en 2007 et de concert avec les autres Etats membres de l’Union Européenne, l’Italie a inséré un «module ad hoc» dans l’enquête sur la main-d’œuvre basée sur les ménages pour mesurer l’exposition des travailleurs aux facteurs de risque pour la santé et aux accidents du travail, du point de vue de la perception subjective de ces derniers. Ces informations ont été recueillies en 1999 et 2007. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de tout développement en relation avec l’application de cette disposition.
Article 15. Statistiques sur les conflits du travail. Tout en notant que les prescriptions de cet article sont pleinement respectées, la commission prie le gouvernement de fournir en temps utile des informations complètes et actualisées concernant les statistiques sur les conflits du travail et la méthodologie pertinente.
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