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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Vocational Rehabilitation and Employment (Disabled Persons) Convention, 1983 (No. 159) - Kyrgyzstan (Ratification: 1992)

Other comments on C159

Observation
  1. 2011
  2. 2004
  3. 2003
  4. 2002

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en octobre 2012, qui contient des informations répondant à ses commentaires précédents. Le gouvernement indique que la politique nationale dans ce domaine tend à la création de conditions propices à l’emploi des personnes handicapées. Il ajoute que des mesures particulières concernant le placement de ces personnes dans l’emploi et l’adaptation des lieux de travail sont contenues dans le Plan d’action pour la mise en œuvre de la stratégie de développement de la protection sociale en 2012 2014. La commission invite le gouvernement à préciser dans son prochain rapport comment la stratégie de développement de la protection sociale inclut parmi ses objectifs la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, et à donner des informations sur les effets de cette stratégie. Elle l’invite également à fournir dans son prochain rapport toutes informations disponibles sur l’intégration de ces personnes dans le marché du travail, notamment des statistiques, des rapports et des études portant sur des questions couvertes par la convention (Point V du formulaire de rapport).
Article 3. Accès des personnes ayant un handicap au marché libre du travail. Le gouvernement indique que les personnes ayant un handicap ont le droit de travailler, sans considération de la nature ou de la catégorie de leur handicap. Ce droit est garanti, sous réserve de programmes de réadaptation individuels, dans les entreprises offrant des conditions de travail ordinaires et dans des organismes et ateliers spécialisés qui emploient des personnes handicapées. Ces personnes ont également le droit de s’engager dans une activité à leur propre compte. Les administrations locales sont tenues de fournir l’assistance nécessaire aux personnes qui s’engagent dans une telle activité afin d’obtenir les locaux propres à abriter cette activité, se procurer les matières premières et écouler leur production. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur les effets des mesures prises pour promouvoir l’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail.
Article 4. Egalité de chances et de traitement entre les travailleurs – hommes ou femmes – handicapés et les autres travailleurs. Le gouvernement indique que les employeurs sont tenus de créer, dans les limites de quotas établis, des emplois pour les personnes handicapées. La commission invite le gouvernement à fournir de plus amples informations sur les effets des mesures axées sur l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs.
Article 5. Consultation des organisations représentatives. Le gouvernement indique que les bureaux des services de l’emploi d’Etat élaborent, avec la participation des organisations représentatives de personnes handicapées, des normes de détermination des quotas d’emploi de personnes handicapées, quotas qui doivent atteindre au moins 5 pour cent des emplois dans tout lieu de travail employant 20 travailleurs au moins. Selon cette norme, les emplois proposés peuvent être à temps partiel. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur les résultats de toutes consultations tripartites consacrées à l’application de la politique nationale de réadaptation des personnes handicapées déployée au cours de la période considérée.
Article 8. Services de réadaptation professionnelle et d’emploi dans les zones rurales et les collectivités isolées. La commission invite à nouveau le gouvernement à exposer les mesures prises pour promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.
Article 9. Formation d’un personnel qualifié pour s’occuper de la formation professionnelle et de l’emploi des personnes handicapées. La commission invite à nouveau le gouvernement à rendre compte des mesures prises ou envisagées afin que les personnes handicapées aient accès à un personnel qualifié en matière de réadaptation professionnelle, conformément à cet article de la convention et à l’article 17 de la loi sur la protection des personnes handicapées, relatifs à la formation du personnel chargé de la réadaptation professionnelle.
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