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Observation (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Private Employment Agencies Convention, 1997 (No. 181) - Spain (Ratification: 1999)

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Articles 1 c), 3 et 13 de la convention. Consultation préalable des partenaires sociaux. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. La commission prend note du rapport présenté par le gouvernement dans lequel il énumère les mesures législatives et administratives prises jusqu’en juin 2014, et qui contient les observations formulées par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CCOO). Le gouvernement indique que la loi no 35/2010, du 17 septembre, portant mesures urgentes pour la réforme du marché du travail a légalisé les agences de placement payantes et étendu les fonctions des agences de placement en ce qui concerne la gestion des politiques actives de l’emploi et l’intermédiation en vue du placement des travailleurs licenciés dans le cadre de restructurations d’entreprises (ces agences couvrent les services prévus à l’article 1 a) et c) de la convention). De plus, le gouvernement affirme que la loi no 3/2012, du 6 juillet, portant mesures urgentes pour la réforme du marché du travail prévoit qu’il convient de reconnaître les entreprises de travail temporaire (ETT) en tant qu’agents dynamiques du marché du travail. Par conséquent, elles ont été autorisées à opérer comme des agences de placement (agences qui couvrent les services prévus à l’article 1 b) de la convention). Le gouvernement donne des informations sur l’accord-cadre conclu avec les agences de placement en vue d’une collaboration avec les services publics de l’emploi (SPE) afin d’insérer les chômeurs sur le marché du travail. Cet accord a débouché sur la publication, en juin 2014, d’une liste de 80 agences de placement autorisées à collaborer avec les SPE et à placer des chômeurs. La CCOO dénonce le fait que le gouvernement a présenté cet accord-cadre sans en avoir informé préalablement les partenaires sociaux ni les avoir consultés. La CCOO affirme que l’Etat doit être le garant des objectifs à caractère général de la politique de l’emploi et se dit préoccupée par le fait que les agences de placement perçoivent des sommes importantes et par la qualité des emplois que les chômeurs obtiennent par leur intermédiaire. La commission invite le gouvernement à présenter les commentaires qu’il jugera opportuns au sujet des observations de la CCOO.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]
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