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Observation (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Cameroon (Ratification: 2002)

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Articles 3 a), 5 et 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite des enfants, mécanismes de surveillance et sanctions. La commission a précédemment noté que, en plus du contrôle effectué par la brigade des mœurs instituée au sein du BCN-Interpol à Yaoundé, un numéro a été mis à la disposition de la population pour susciter et encourager les dénonciations anonymes. De plus, trois officiers de contact sont chargés de mener des investigations à toute heure. La commission a toutefois noté que le Comité des droits de l’enfant a exprimé son regret devant le faible degré d’application de la loi no 2005/015 du 20 décembre 2005 relative à la lutte contre le trafic et la traite des enfants, ainsi que l’absence de données et le manque de mesures correctives.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le numéro mis à la disposition de la population est bel et bien fonctionnel et que les auteurs et co-auteurs de trafic et traite ont fait l’objet de poursuites judiciaires et ont reçu des sanctions pénales. A cet effet, la commission note que, selon le rapport du ministère de la Justice sur l’état des droits de l’homme au Cameroun en 2012, deux affaires ont été jugées concernant des cas de traite et de trafic de personnes, impliquant cinq enfants au total.
Tout en prenant note de ces informations, la commission note avec une profonde préoccupation que, selon l’étude développée conjointement par le gouvernement et le programme «Comprendre le travail des enfants» en 2012 (étude UCW 2012), l’incidence de la traite des enfants semble être très élevée au Cameroun; les estimations contenues dans l’étude passant de 600 000 à 3 millions d’enfants victimes. Les enfants sont souvent déplacés pour exploiter leur force de travail, notamment dans la domesticité, les exploitations agricoles, les activités industrielles non réglementées, les chantiers de construction et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Une des caractéristiques de la traite des enfants est qu’elle s’appuie sur des coutumes traditionnelles fortement établies dans les cultures camerounaises, telles que le «confiage» des enfants, et les coutumes de migration pour le travail. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des personnes qui se livrent à la vente et à la traite d’enfants de moins de 18 ans soient menées à leur terme, notamment en renforçant les capacités des organes chargés de faire appliquer la loi no 2005/015, et de s’assurer que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 3 b) et c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et aux fins d’activités illicites. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté que la législation nationale ne comportait pas de dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle les interdictions susmentionnées seraient prises en compte dans le projet de Code de protection de l’enfant.
La commission note à nouveau avec regret l’indication du gouvernement selon laquelle le Code de protection de l’enfant est toujours en cours d’adoption. Notant que le gouvernement se réfère à l’adoption du Code de protection de l’enfant depuis 2006, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que ce code soit adopté dans les plus brefs délais et qu’il prévoie des dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, ainsi qu’aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Des sanctions correspondantes aux infractions susmentionnées devront également être prévues.
Article 6. Programmes d’action et application de la convention dans la pratique. Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (PANETEC). La commission note que, selon l’étude UCW 2012, plus de 1 500 000 enfants de 5 à 14 ans, soit 28 pour cent de cette tranche d’âge, travaillent au Cameroun, souvent dans des conditions dangereuses. En outre, 164 000 enfants âgés de 14 à 17 ans sont astreints à un travail dangereux.
La commission note qu’avec la collaboration de l’OIT, dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC «Programme d’action global sur le travail des enfants» (GAP 11), le PANETEC 2014-2016 a été adopté. L’objectif général du PANETEC est d’éliminer les pires formes de travail des enfants d’ici à 2016, tout en renforçant le cadre et les mécanismes institutionnels en vue de l’abolition à long terme de toutes les formes de travail des enfants. A cet effet, le PANETEC repose sur six axes stratégiques, dont notamment l’harmonisation de la législation nationale avec les normes internationales du travail et le renforcement de l’application de la loi; la promotion de l’éducation; et l’amélioration du système de protection sociale. Cependant, étant gravement préoccupée par le grand nombre d’enfants engagés dans des travaux dangereux et autres pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces afin de s’assurer que le PANETEC soit mis en œuvre dans les plus brefs délais et de communiquer des informations sur son impact sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Orphelins du VIH/sida. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté avec préoccupation que le nombre d’enfants orphelins en raison du virus semblait avoir augmenté à 300 000 en 2007 et à 327 600 en 2009. La commission a également noté qu’il existait peu de structures d’accueil et d’autres formes de protection de remplacement pour les enfants privés de milieu familial.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a créé des structures d’accueil pour les enfants affectés ou infectés par le VIH/sida. Elle note également que, dans le cadre du PANETEC, il est envisagé de prendre des mesures pour l’adoption du Code de protection de la famille, lequel pourrait apporter des solutions tendant à améliorer la prise en charge de certaines catégories d’enfants vulnérables, dont les orphelins et, plus particulièrement, les orphelins en raison du VIH/sida. Cependant, la commission note que, selon les estimations d’ONUSIDA pour 2013, approximativement 510 000 enfants sont orphelins en raison du VIH/sida au Cameroun. Exprimant à nouveau sa profonde préoccupation devant l’augmentation du nombre d’enfants orphelins du VIH/sida, la commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses efforts pour veiller à ce que ces enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle le prie de communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus dans le cadre du PANETEC, notamment en ce qui concerne l’adoption du Code de protection de la famille, ainsi que sur le nombre d’enfants orphelins du VIH/sida ayant été reçus par les structures d’accueil établies pour leur bénéfice.
2. Enfants dans le travail domestique. La commission note que, dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC GAP 11, une consultation a été menée en 2014 pour évaluer et combler les lacunes dans les services sociaux et proposer des solutions pertinentes pour la protection des enfants travailleurs domestiques. Dans l’étude menée à cet effet, il a été révélé qu’il y a une nette prédominance des filles (70 pour cent) sur les garçons (30 pour cent) dans l’exécution des services domestiques. Les enfants domestiques rencontrés ont entre 12 et 18 ans (en moyenne 15 ans). L’étude a également révélé que 85 pour cent des enfants interrogés déclarent travailler indifféremment, de jour comme de nuit, selon la volonté de leur employeur; 85 pour cent des enfants domestiques n’ont pas de pause quotidienne fixée à heure et durée établies. Ils travaillent en moyenne entre douze et quinze heures effectives par jour, et seuls 20 pour cent des enfants ont un jour de repos fixe. Le rapport de la consultation indique que, bien que des services sociaux existent au Cameroun, l’absence de politique globale, aggravée par le manque de statistiques, empêche de mesurer avec exactitude l’impact de ces services sur les enfants travailleurs domestiques. Les lacunes relevées incluent notamment l’absence de structure publique ou privée spécialement dédiée à la protection des enfants travailleurs domestiques et de stratégie globale de protection des enfants, ou plus précisément d’élimination du travail des enfants dans le travail domestique. Estimant que les enfants domestiques sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les enfants qui travaillent comme domestiques des pires formes de travail des enfants, pour prévoir l’aide directe et nécessaire pour les y soustraire et pour assurer leurs réadaptation et intégration sociale, notamment dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC GAP 11. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 104e session et de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]
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