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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Albania (Ratification: 2001)

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Article 5 de la convention. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. La commission a pris note, précédemment, de l’adoption de divers plans d’action visant à renforcer les capacités des inspecteurs du travail, mais a également noté que l’on ne disposait d’aucune donnée quant au nombre des violations mises en lumière qui relevaient des pires formes de travail des enfants, en particulier de celles qui avaient trait au travail dangereux.
La commission note que le dernier rapport du gouvernement n’apporte aucune information sur les mesures propres à renforcer les capacités de l’inspection du travail quant à la surveillance du travail des enfants dans le pays. Au lieu de cela, le gouvernement déclare que l’inspection du travail n’a pas compétence pour procéder à des inspections visant à mettre en évidence des activités illégales. La commission note en outre que, dans ses observations finales de 2012 portant sur les deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques de l’Albanie (CRC/C/ALB/CO/2-3, paragr. 78 et 79), le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par cette faible capacité de l’inspection du travail de mettre en évidence les situations relevant des pires formes de travail des enfants et appelait le gouvernement à renforcer l’inspection du travail et à fournir aux inspecteurs tout le soutien nécessaire, y compris en termes de compétences sur le travail des enfants, afin que cet organe puisse exercer effectivement son contrôle, au niveau de l’Etat comme au niveau local, du respect des règles prévues par la législation du travail. Rappelant que le problème du travail d’enfants dans des conditions dangereuses résulte souvent de l’absence de contrôle axé sur l’application effective de la législation, la commission prie instamment le gouvernement de renforcer son système d’inspection du travail sans délai. Elle le prie de fournir des informations sur l’impact des mesures prises à cet effet, et qu’il communique toutes données statistiques recueillies sur le nombre et la nature des violations mises en évidence ayant trait à l’engagement d’enfants dans un travail dangereux.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces assorties de délais. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des rapports de l’UNICEF signalant la précarité de la situation des écoles du pays, où les enseignants sont sous-payés, le matériel pédagogique dépassé et le taux d’abandon de scolarité particulièrement élevé. Elle a tenu compte des diverses initiatives prises par le gouvernement pour tenter d’améliorer le taux de scolarisation, notamment à travers un programme dit «de deuxième chance» soutenant les enseignants qui s’occupent des enfants ayant abandonné leur scolarité.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les efforts déployés récemment pour faire progresser la scolarisation et faire reculer l’abandon de scolarité, notamment de l’adoption en 2012 de la loi no 69 prévoyant la personnalisation des programmes d’enseignement s’adressant aux enfants ayant des besoins particuliers et de l’extension du programme «deuxième chance». Elle garde à l’esprit que, d’après le rapport de l’évaluation réalisée par l’Inspection nationale de l’enseignement pré-universitaire (IKAP) avec le concours de l’UNICEF sur le déploiement du programme dit «de deuxième chance», 626 enfants ont bénéficié de ce programme et des valeurs positives ont été relevées pour des enfants confrontés à des situations de difficulté économique. Cependant, la commission note également que, dans ses observations finales de 2012 (CRC/C/ALB/CO/2-3, paragr. 70 et 71), le Comité des droits de l’enfant déplore que les dépenses consacrées par le gouvernement à l’éducation ne correspondent guère qu’à 3,2 pour cent du produit intérieur brut (PIB) du pays même en incluant dans ce total le coût du programme «de deuxième chance», proportion très en deçà de la norme minimale internationale et de la moyenne régionale, et il demande instamment que le gouvernement consacre au secteur de l’éducation une part plus importante de ses ressources budgétaires. La commission prie donc le gouvernement d’intensifier ses efforts et d’accroître les ressources nécessaires à l’amélioration du fonctionnement du système éducatif et au développement de l’accès à l’éducation de base gratuite, y compris dans le cadre du programme «deuxième chance». Elle le prie également de donner des informations sur les résultats obtenus notamment sur le plan de l’achèvement de la scolarité et du recul de l’abandon de la scolarité, en s’appuyant sur des données statistiques actualisées.
Article 8. Coopération et assistance internationales. Traite. La commission a demandé que le gouvernement poursuive sa coopération aux efforts internationaux de répression de la traite transfrontière de personnes de moins de 18 ans. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement concernant les nombreuses mesures de coopération décidées dans ce domaine, notamment en ce qui concerne l’extradition des individus prévenus d’infractions relevant de la traite des êtres humains, les échanges multilatéraux de commissions rogatoires et l’amélioration de la coopération entre les instances judiciaires, les structures de répression et les ONG s’occupant des victimes de la traite.
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