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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Liberia (Ratification: 2003)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Point I du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir une copie de la loi sur la fonction publique.
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Exemption de certains lieux de travail du champ d’application de la convention. Selon le gouvernement, les entreprises minières et de transport «ne sont généralement pas exemptées» de l’application de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de préciser les cas dans lesquels ces entreprises sont exemptées de l’application de la convention, ainsi que les critères utilisés pour leur identification, et de fournir des informations concernant les organismes habilités à l’inspection du travail dans de tels cas.
Article 3, paragraphe 2. Impact des fonctions additionnelles sur l’exercice des fonctions d’inspection du travail. Selon le gouvernement, les inspecteurs du travail sont chargés de traiter les différends en vertu du chapitre 21 de la loi sur le travail (ci-après LT) (conciliation des différends) qui est une de leurs principales fonctions en vertu de ce chapitre. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’article 3, paragraphe 1, de la convention qui énumère les principales tâches que les inspecteurs du travail devraient se voir confier, à savoir: a) assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession; b) fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d’observer les dispositions légales; et c) porter à l’attention de l’autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes. Le paragraphe 2 de l’article précité recommande que toute autre fonction confiée aux inspecteurs du travail ne doit pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice, d’une manière quelconque, à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. En outre, conformément au paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, qui contient des orientations pour l’application de la convention, les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans des différends du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin que la législation soit mise en conformité avec la convention à cet égard, notamment en veillant à ce que les inspecteurs du travail soient progressivement déchargés des fonctions de conciliation, de sorte qu’ils puissent consacrer leur temps de travail à l’exercice de leurs fonctions d’inspection primaire.
Article 6. Statut et conditions de service du personnel d’inspection. Selon le gouvernement, étant donné que le statut et les conditions de service du personnel d’inspection n’ont pas de base juridique, cette question sera prise en considération lors de la révision du Code du travail. La commission espère que les modifications apportées au Code du travail refléteront les principes énoncés dans cette disposition fondamentale de la convention, et prie le gouvernement de communiquer, dès que possible, une copie du texte consolidé.
Article 7. Formation initiale et en cours d’emploi des inspecteurs du travail. Selon le gouvernement, le plan stratégique du ministère du Travail exige la formation des inspecteurs avant l’emploi. En outre, l’article 51 de la LT autorise le chef des inspecteurs du travail à identifier des domaines de formation pour les inspecteurs du travail et à apporter les améliorations nécessaires pour que les objectifs de l’inspection soient atteints. La commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur le type et le contenu des formations initiales et subséquentes suivies par les inspecteurs du travail, ainsi que sur l’impact de ces formations sur les activités d’inspection du travail.
Article 10. Effectifs et qualifications du personnel d’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les différentes catégories d’inspecteurs, y compris les inspecteurs à qui des fonctions spéciales ou techniques ont été attribuées, et les détails de la répartition géographique du personnel d’inspection.
Article 12, paragraphe 1 a). Etendue du droit des inspecteurs d’entrée librement dans les lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection. Suivant l’article 55 de la LT, «un inspecteur du travail peut sans avertissement préalable, à tout moment pendant les heures de travail, pénétrer dans tout lieu de travail aux fins d’inspection dans le cadre de l’application de toute disposition du présent titre ou du titre 18 [de la LT]...». La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 270 de l’étude d’ensemble sur l’inspection du travail de 2006, qui prévoit que «la protection des travailleurs et les exigences techniques du contrôle devraient être les facteurs primordiaux de détermination du moment approprié des visites pour que, par exemple, des infractions telles que des conditions abusives de travail de nuit dans un établissement opérant officiellement de jour puissent être constatées, ou que des contrôles techniques exigeant l’arrêt des machines ou du processus de fabrication puissent être effectués». A la lumière de ce qui précède, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures appropriées afin d’assurer, conformément à la convention, que les inspecteurs du travail soient légalement autorisés à entrer et à inspecter les lieux de travail assujettis à l’inspection non seulement pendant les heures de travail, mais aussi «à toute heure du jour ou de la nuit».
Article 13, paragraphe 2. Pouvoir des inspecteurs du travail en cas de danger pour la santé et la sécurité. Mesures ayant force exécutoire immédiate. L’article 54, paragraphe 3, de la LT dispose que «lorsque l’inspecteur du travail prend connaissance d’une circonstance, condition ou pratique qui peut compromettre la sécurité, la santé ou le bien-être des employés dans un lieu de travail sous sa juridiction, même si une telle circonstance, condition ou pratique n’est pas illégale, il doit tenter d’amener l’employeur à la corriger et attirer l’attention de son supérieur sur ce point». En outre, le paragraphe 4 du même article dispose que «l’inspecteur du travail doit enquêter sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle qui soient de nature sérieuse, tels que définis dans le chapitre 36 [de la LT], lesquels leur sont notifiés ou portés à leur connaissance afin que, si possible, les causes soient définies et que des précautions soient prises pour prévenir la récidive». La commission saurait gré au gouvernement de préciser si le droit donné aux inspecteurs du travail en vertu du l’article 54, paragraphe 3, de la LT est soumis à un droit de recours devant une autorité judiciaire ou administrative prévue par la loi. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de fournir les textes juridiques pertinents et de préciser si le droit précité autorise également les inspecteurs du travail «à ordonner ou à faire ordonner des mesures exécutoires» nécessitant la modification des installations, et si les mesures prises en vertu de ces ordres ont une force exécutoire immédiate en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs.
Article 15 b). Etendue de l’obligation de secret professionnel visant à protéger les droits des employeurs. L’article 57, paragraphe 1, de la LT dispose que «l’inspecteur du travail ne peut, même après la cessation de son contrat d’emploi, divulguer, sauf si cela est requis par ses fonctions, aucune des informations qui viendraient à sa connaissance dans l’exercice de ses fonctions». En ce qui concerne les informations obtenues par les inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, l’étude d’ensemble sur l’inspection du travail précitée met l’accent sur les intérêts légitimes des employeurs et énonce au paragraphe 232 que ces intérêts «doivent bénéficier d’une protection permanente», indiquant également que cette obligation de confidentialité «doit rester opposable aux inspecteurs du travail après qu’ils aient cessé d’exercer leurs fonctions». Par ailleurs, le paragraphe 234 prévoit que «l’obligation de discrétion est fréquemment assortie de sanctions». La commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour s’assurer que l’obligation de confidentialité imposée aux inspecteurs du travail est de nature permanente et que des sanctions ou des mesures disciplinaires sont en place en cas de violation de cette obligation, comme l’exige l’article 15 b) de la convention.
Article 17. Droit des inspecteurs du travail de choisir librement les mesures à prendre envers les employeurs en cas de violation des dispositions légales. Selon le gouvernement, l’application de cet article de la convention est prévue à l’article 56 de la LT en vertu duquel «si l’inspecteur du travail constate l’existence d’une violation de l’une quelconque des dispositions du présent titre ou du titre 18 [de la LT], celui-ci doit ordonner à l’employeur de faire cesser l’infraction, par un avis écrit, précisant un délai raisonnable, de trois mois minimum et six mois maximum, afin de se mettre en conformité avec les dispositions légales. Si l’infraction se poursuit après le délai accordé dans cet avis pour la mise en conformité, l’inspecteur du travail doit soumettre la question au ministère du Travail [...] Si l’infraction suppose un risque pour la vie ou la santé des salariés, l’inspecteur du travail peut immédiatement la porter à l’attention du ministère pour que celui-ci prenne des mesures.» La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 282 de l’étude d’ensemble précitée, qui prévoit que «le fait de commettre une infraction peut résulter d’une méconnaissance des termes ou de la portée du droit applicable. C’est pourquoi l’inspecteur du travail devrait toujours avoir la faculté d’écarter le recours à la sanction pour assurer l’application des dispositions légales.» A cette fin, l’article 17 de la convention indique qu’il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites. En outre, le même paragraphe 282 fournit des précisions sur le droit de libre décision des inspecteurs du travail prévu à l’article 17 de la convention en indiquant que «cette liberté de décision suppose chez le personnel d’inspection une faculté de jugement lui permettant de distinguer entre l’infraction intentionnelle grave ou répétée, la négligence coupable ou la mauvaise volonté flagrante, qui appellent une sanction, et l’infraction involontaire ou légère, pouvant faire l’objet d’un simple rappel à l’ordre». A la lumière de ce qui précède, la commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les inspecteurs du travail jouissent du droit de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites en cas de violation des dispositions légales, conformément aux dispositions de l’article 17 de la convention.
Articles 19, 20 et 21. Obligations de faire rapport sur les activités des services d’inspection du travail. Selon le gouvernement, un rapport sur les inspections de routine a été joint à son rapport annuel en vertu de la présente convention, lequel n’a pas été reçu par la commission. Par ailleurs, le gouvernement a indiqué qu’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection est remis au ministre adjoint pour que celui-ci le soumette à l’autorité centrale. Ce rapport est ensuite publié dans le rapport annuel du ministère du Travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer au BIT une copie des rapports susmentionnés. Elle prie également le gouvernement de veiller à ce qu’un rapport annuel contenant des informations sur chacune des questions énumérées à l’article 21 soit publié et communiqué au BIT, conformément aux dispositions de l’article 20.
Autres informations nécessaires pour apprécier le degré d’application de la convention. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’application en droit et en pratique des dispositions suivantes de la convention: article 3, paragraphe 1 b); article 5 b); article 7, paragraphe 2; article 1 a) à c); article 11, paragraphes 1 b) et 2; article 12, paragraphes 1 b) et 2; article 13, paragraphe 3, ainsi que les Points III à VI du formulaire de rapport.
Articles 4, 5 et 11. Placement du système d’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale. Coopération effective entre les services d’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux. Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’un plan de décentralisation est en cours de mise en œuvre, en collaboration avec la Commission chargée de la gouvernance et l’Agence de la fonction publique, en vue de renforcer l’inspection du travail dans tout le pays. Il rappelle que le ministère du Travail est l’autorité centrale et que cinq bureaux d’inspection du travail dans le pays ne sont pas encore opérationnels en raison de contraintes budgétaires.
La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de la mise en œuvre du plan de décentralisation et d’indiquer comment celui-ci contribuera à renforcer l’inspection du travail dans le pays, en particulier au niveau décentralisé. Elle demande en outre au gouvernement de préciser l’impact que ce plan pourrait avoir sur le rôle de coordination du ministère du Travail en tant qu’autorité centrale.
Par ailleurs, la commission note qu’un bureau pour un inspecteur du travail a été fourni par le Bureau de l’immigration et de la naturalisation afin d’assurer la liaison entre les institutions et qu’une Commission tripartite nationale a été établie pour coordonner les activités entre le gouvernement, les employeurs et les travailleurs.
La commission saurait gré au gouvernement de préciser le rôle de ce bureau de liaison et d’indiquer la nature de la collaboration entre l’inspection du travail et le Bureau de l’immigration et de la naturalisation et de préciser également si et comment l’inspection du travail participe aux travaux de la Commission tripartite nationale.
La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations pertinentes concernant la collaboration entre l’inspection du travail et les partenaires sociaux. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 4, 6 et 7 de la recommandation no 81.
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