ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Eritrea (Ratification: 2000)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des commentaires du gouvernement sur les observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) en 2012 relatives au droit des syndicats d’élire librement leurs représentants. S’agissant des allégations de la CSI selon lesquelles tous les syndicats, y compris la Confédération nationale des travailleurs érythréens et les organisations qui lui sont affiliées, sont tenus par le gouvernement sous une vigilance étroite et les assemblées publiques de plus de sept personnes sont interdites, la commission rappelle que le droit des organisations syndicales d’organiser librement leur gestion et leur activité, y compris de tenir des réunions et des manifestations publiques, est un élément essentiel de la liberté syndicale. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les moyens mis en œuvre pour assurer le respect de ce droit dans la pratique. La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2014 et de la réponse du gouvernement à cet égard.
Article 2 de la convention. Droits des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’affilier à de telles organisations. Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé l’espoir que la Proclamation sur la fonction publique serait adoptée à brève échéance, de sorte que tous les fonctionnaires aient le droit de se syndiquer, conformément à la convention. Le gouvernement déclare à nouveau que le processus d’élaboration de cette proclamation aborde la dernière étape avant l’approbation de cet instrument et que, en vertu de son article 58(1), les fonctionnaires auront le droit de se syndiquer. Observant avec préoccupation que le gouvernement annonce comme imminente l’adoption de la Proclamation sur la fonction publique depuis douze ans, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer le processus d’adoption de cet instrument, de manière que tous les fonctionnaires bénéficient sans délai supplémentaire du droit de se syndiquer, comme le prévoit la convention. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le souhaite, faire appel à l’assistance technique du Bureau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer