ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Slovakia (Ratification: 1993)

Display in: English - SpanishView all

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. La commission prend note des explications du gouvernement concernant le cadre législatif applicable en matière de discrimination fondée sur la grossesse, comme suite à la question antérieurement soulevée par le Centre national des droits de l’homme (NCHR). Notant toutefois que la question soulevée se rapporte à la pratique de certains employeurs qui mettent fin à une relation d’emploi pour des raisons de grossesse, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les femmes enceintes soient effectivement protégées, dans la pratique, contre la discrimination dans l’emploi, notamment en renforçant les mesures de contrôle de l’application de la législation par les inspecteurs du travail et les juges et en sensibilisant davantage les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives à la question des droits des travailleuses enceintes. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Harcèlement sexuel. La commission note que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, dans ses observations finales, s’est déclaré préoccupé par le taux très élevé de harcèlement sexuel dans l’Etat partie et dont les femmes sont le plus souvent victimes, et qu’il a recommandé de veiller à l’application effective de la législation sanctionnant le harcèlement sexuel et de prendre des mesures supplémentaires visant à prévenir et à protéger les femmes contre le harcèlement sexuel au travail (E.C12/SVK/CO/2, 8 juin 2012, paragr. 16). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas de harcèlement sexuel traités par l’inspection du travail, les tribunaux, le NCHR, ainsi que sur tout programme d’éducation destiné à sensibiliser davantage les travailleurs, les employeurs et leurs organisations à cette forme de discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi et la profession.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’adoption et les objectifs de la Stratégie nationale pour l’égalité de genre (2009-2013) et de son Plan d’action (2010-2013), ainsi que les obstacles auxquels se heurtent les femmes dans l’emploi et la profession, tels que la persistance de préjugés sexistes fortement ancrés dans les mentalités, la ségrégation fondée sur le sexe dans le domaine de l’éducation, les inégalités salariales, et le partage inéquitable des responsabilités familiales et de la garde des enfants entre hommes et femmes. La commission se félicite de la modification de l’article 8(a) de la loi antidiscrimination de 2004 par la loi no 32/2013 Coll. du 5 février 2013, qui permet désormais aux organes et entités juridiques de l’administration publique, y compris les employeurs, d’adopter des mesures compensatoires provisoires pour contrebalancer les désavantages liés au genre ou au sexe. Selon le gouvernement, les objectifs du Plan d’action se sont en partie concrétisés par des mesures, notamment pour ce qui est de soutenir les employeurs qui prennent des mesures en vue de concilier les responsabilités professionnelles et familiales. Le gouvernement indique par ailleurs, dans son rapport sur la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, qu’une vaste campagne d’information et de sensibilisation sur l’égalité de genre a été menée en 2014 dans le cadre du Projet national de l’Institut pour l’égalité de genre. Le gouvernement indique toutefois que les femmes se heurtent toujours à une ségrégation professionnelle, tant horizontale que verticale, puisqu’elles représentent 60 pour cent des effectifs de l’administration publique et seulement 41 pour cent des travailleurs du secteur privé et qu’elles sont deux fois moins nombreuses que les hommes aux postes de direction. Selon l’enquête d’Eurostat sur la main-d’œuvre, effectuée en 2011, le taux d’activité des femmes était de 52,7 pour cent (contre 66,7 pour cent pour les hommes), dont seulement 5,5 pour cent avaient un travail à temps partiel. En outre, les statistiques fournies par le gouvernement montrent que la ségrégation horizontale entre hommes et femmes est très importante sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour promouvoir l’égalité de genre, notamment aux postes de direction, et pour éliminer les obstacles persistants auxquels se heurtent les femmes dans l’emploi et la profession, tels que la ségrégation sur le marché du travail, et de fournir des informations précises sur les mesures concrètes prises et les résultats obtenus. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’évaluation de l’impact de la Stratégie pour l’égalité de genre (2009-2013) ainsi que des informations sur l’adoption de toute nouvelle stratégie pour 2014 et au-delà. Prière de continuer de fournir des informations statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les divers secteurs économiques et professions, dans les secteurs public et privé.
Article 3 a). Collaboration avec les partenaires sociaux. Rappelant le mémorandum de coopération signé avec la Confédération des syndicats de la République slovaque pour la mise en œuvre de l’égalité de genre, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur sa mise en œuvre effective et sur les résultats obtenus. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Conseil économique et social mentionnées par le gouvernement en matière de discrimination et d’égalité dans l’emploi.
Contrôle de l’application. La commission se félicite des indications fournies par le gouvernement selon lesquelles les inspecteurs du travail ont suivi en 2013 de nombreuses formations sur la détection des cas de discrimination au cours des visites d’inspection, et un projet relatif à l’amélioration de la mise en œuvre du principe de l’égalité de genre sur le marché du travail a été mené en coopération avec les inspecteurs du travail. La commission encourage le gouvernement à poursuivre son action visant à mieux faire connaître et comprendre les principes de non-discrimination et d’égalité aux inspecteurs du travail et à toute autre autorité chargée de contrôler l’application des lois. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour mieux faire connaître les procédures et les réparations en cas de discrimination dans l’emploi et la profession et d’en faciliter l’accès, et elle l’invite à examiner si les dispositions applicables sur le fond et sur la forme permettent aux plaintes déposées d’aboutir dans la pratique. Prière en outre de fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des cas de discrimination dans l’emploi qui ont été traités par l’inspection du travail, les tribunaux ainsi que par voie de conciliation et de médiation.
Organes spécialisés. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) regrette que le Centre national des droits de l’homme (NCHR) n’ait pas été doté de ressources financières et humaines suffisantes pour être en mesure de diffuser la loi antidiscrimination et de fournir une assistance aux victimes de discrimination raciale (CERD/C/SVK/CO/9-10, 17 avril 2013, paragr. 15). La commission croit comprendre que le Défenseur public des droits (le médiateur) et le Conseil gouvernemental des droits de l’homme, des minorités nationales et de l’égalité de genre s’occupent également de la question de la discrimination et de l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement de s’assurer que le NCHR, le médiateur et le Conseil gouvernemental des droits de l’homme, des minorités nationales et de l’égalité de genre et ses comités spécialisés disposent des moyens et des ressources nécessaires pour assurer le respect de la politique nationale (y compris la législation) dans le domaine de l’égalité et de la non-discrimination dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de suivi et de promotion dans le domaine de la non-discrimination et de l’égalité dans l’emploi et la profession entreprises par ces organes ainsi que des informations détaillées sur les plaintes pour discrimination dont ils auraient été saisis. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer si et comment la coordination entre ces organes est assurée et si et comment ils collaborent avec l’inspection du travail.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer