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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Honduras (Ratification: 2012)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention reçu en septembre 2014. Elle prend également note des observations formulées respectivement par la Centrale générale des travailleurs (CGT) et par le Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP) (avec le soutien, pour ces dernières, de l’Organisation internationale des employeurs (OIE)) et, enfin, des réponses du gouvernement aux dites observations. La CGT se dit mal à l’aise devant la manière dont le gouvernement interfère dans certains organes tripartites. Le COHEP, de son côté, déclare que le gouvernement a envoyé son rapport sans procéder aux consultations attendues des employeurs et des travailleurs. La commission invite le gouvernement à indiquer si les observations de la CGT et du COHEP ont été prises en compte de manière à assurer que les consultations tripartites sur les normes internationales du travail se déroulent conformément à ce que prévoit la convention.
Article 4 de la convention. Formation. La commission note que le Conseil économique et social (CES) est une instance de dialogue et de concertation en matière économique et sociale et de travail, dont les compétences couvrent des domaines visés par la convention. Le gouvernement indique qu’il a été demandé au CES, par l’intermédiaire du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, de créer une instance tripartite qui sera chargée de revoir périodiquement toutes les consultations portant sur des questions relatives au fonctionnement de l’Organisation. La commission prend également note de l’aide dont le CES a bénéficié pour le renforcement de ses institutions ainsi que de l’assistance que le gouvernement sollicite dans son rapport pour le renforcement des capacités de ses membres et de son secrétariat technique. La commission invite le gouvernement à étudier avec les partenaires sociaux l’opportunité de solliciter éventuellement du Bureau une évaluation et une assistance dans les domaines couverts par la convention.
Article 5, paragraphe 1. Consultations tripartites efficaces. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations concrètes sur les consultations tripartites consacrées, respectivement, aux réponses du gouvernement aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail (article 5, paragraphe 1 a)); aux propositions devant être présentées au Congrès national en relation avec la soumission des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)); à l’élaboration des rapports relatifs à l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)). Prière également d’indiquer si des consultations tripartites ont été envisagées pour le réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)).
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