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Observation (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Burkina Faso (Ratification: 1999)

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Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le travail des enfants touchait 41,1 pour cent des enfants de 5 à 17 ans au Burkina Faso, soit 1 658 869 enfants travailleurs. Près de 30 pour cent des enfants de 5 à 9 ans et 47,6 pour cent des enfants de 10 à 14 ans travaillaient dans des secteurs économiques variés. A cet égard, la commission a noté que la majorité des enfants travaillaient dans l’agriculture et l’élevage, et les groupes les plus exposés exerçaient leurs activités comme apprentis dans l’économie informelle sur les sites d’orpaillage et, particulièrement pour les filles, comme domestiques, vendeuses ou apprenties. La commission a noté que le gouvernement a adopté, le 15 février 2012, le Plan d’action national de lutte contre les pires formes de travail des enfants au Burkina Faso 2011-2015 (PAN/PFTE), élaboré en collaboration avec l’OIT/IPEC, dont l’objectif général est de réduire l’incidence du travail des enfants d’ici à 2015. 
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre de la mise en œuvre du PAN/PFTE, 126 contrôles ont été menés en 2013 en matière de travail des enfants, dont 104 sur les sites d’orpaillage, 10 dans les champs et 12 dans le secteur de l’économie informelle. Ces contrôles ont permis de recenser 1 411 enfants en situation de travail, dont 1 195 dans le secteur de l’orpaillage et 215 dans l’économie informelle (menuiserie, mécanique, couture, petit commerce, etc.). Le gouvernement indique aussi que, en 2013, 50 séances de renforcement des capacités des acteurs intervenant en matière de lutte contre le travail des enfants ont eu lieu; 107 rencontres de sensibilisation ont été organisées qui ont permis de toucher environ 30 000 personnes; et le Comité national de coordination (CNC) du PAN/PFTE a été créé. En outre, le gouvernement indique qu’il a entrepris un certain nombre d’actions visant le renforcement de la capacité de l’inspection du travail en matière d’inspection du travail des enfants, dont l’élaboration et la validation d’un module sur le travail des enfants en vue de son intégration dans les curricula de formation des inspecteurs et contrôleurs du travail et la création d’un plan de formation pour les inspecteurs du travail traitant de divers domaines dont celui de la lutte contre le travail des enfants.
Tout en prenant bonne note des mesures prises par le gouvernement, la commission exprime sa préoccupation devant le nombre important d’enfants sous l’âge minimum d’admission à l’emploi qui travaillent au Burkina Faso. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’impact du PAN/PFTE et des mesures de renforcement de l’inspection du travail en termes du nombre d’enfants travailleurs de moins de 15 ans qui ont pu ainsi bénéficier de la protection accordée par la convention, en particulier en ce qui concerne les enfants travaillant dans l’économie informelle. La commission prie en outre le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique en donnant, par exemple, des statistiques récentes ventilées par sexe et par tranche d’âge et relatives à la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents travaillant en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification, et des extraits de rapports des services d’inspection.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté avec intérêt que, aux termes de l’article 5 de la loi no 029-2008/AN du 15 mai 2008 portant lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées, les auteurs des infractions constitutives des pires formes de travail des enfants, dont les travaux dangereux, sont punis d’une réclusion criminelle de dix à vingt ans.
La commission note que, dans son rapport fourni au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le gouvernement indique que 14 mises en demeure ont été dressées par les directions régionales du travail et de la sécurité sociale en 2013 à l’encontre de concessionnaires de sites d’orpaillage pour se conformer à la législation en matière de travail des enfants. La commission rappelle que, aux termes de l’article 9, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente doit prendre toutes les mesures nécessaires, y compris l’application de sanctions appropriées, en vue d’assurer l’application effective des dispositions qui donnent effet à la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’une personne reconnue coupable de violation aux dispositions donnant effet à la convention, en particulier celles relatives au travail dangereux, soit poursuivie et que des sanctions appropriées soient imposées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les types de violations détectées, le nombre des personnes poursuivies et les sanctions imposées.
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