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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Argentina (Ratification: 2001)

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La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs d’Argentine (CTA), reçues le 25 août 2014, ainsi que des observations de la Confédération générale du travail (CGT) reçues le 1er septembre 2014.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéas a) et b). Exploitation sexuelle commerciale et vente et traite à cette fin. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’Argentine est reconnue comme étant un pays de destination pour la traite des femmes et des enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale.
La commission note que dans leurs observations la CTA et la CGT tout en mettant en exergue les récentes avancées enregistrées sur le plan législatif, s’agissant notamment de la répression de la traite, indiquent que, pour assurer l’application effective de cette législation, il faudrait que le gouvernement renforce le système d’inspection.
La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement concernant les avancées enregistrées sur le plan législatif en matière de répression de la traite des personnes. Elle prend note, à cet égard, de la loi no 26.482 du 26 décembre 2012 contre la traite des personnes, qui modifie la loi no 26.364 du 30 avril 2008 sur la prévention de la traite des personnes et la répression de ses auteurs, ainsi que de diverses dispositions du Code pénal se rapportant aux crimes d’ordre sexuel. Elle note que, selon les indications du gouvernement, la loi no 26.482 a pour objet d’étendre la définition des types d’exploitation tombant sous le coup de la loi et d’alourdir les peines qui s’y attachent.
La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement concernant les mesures de prévention de la traite des personnes, notamment des enfants, et de répression de ses auteurs dans le cadre du Programme national de sauvegarde 2010-2014. Selon ces informations, le nombre des enfants pris en charge dans le cadre de ce programme est passé de 81 en 2010 à 181 en 2013, puis à 64 en juin 2014. En outre, 263 opérations de renforcement des capacités ont été menées entre 2009 et 2014 dans le but à la fois de sensibiliser la population et de renforcer les moyens des administrations compétentes et des autres instances jouant un rôle déterminant dans ce cadre. La commission prend note de la création du Conseil exécutif de lutte contre la traite et l’exploitation des êtres humains, de l’action entreprise par le Conseil fédéral de justice afin de développer les moyens de prévention et d’investigation des crimes relevant de la traite des personnes et, enfin, des programmes de plusieurs ministères axés sur des politiques de développement des capacités et de l’assistance technique nécessaire pour déceler les situations de traite, prendre en charge les victimes et poursuivre les auteurs.
S’agissant des capacités de l’inspection du travail de mener des contrôles et faire respecter la législation, la commission prend note des informations du gouvernement concernant le Système informatique de l’inspection du travail (INDI), qui centralise des données concernant les employeurs et les travailleurs et met à profit les statistiques communiquées par le Système national de sécurité sociale (ANSes), et l’Administration fédérale des contributions publiques (AFIP) pour corroborer ces données. Elle prend également note de l’adoption de la loi no 26.940 pour la promotion du travail déclaré et la prévention du travail clandestin, loi qui instaure: i) un registre public des employeurs avec des sanctions d’emploi (REPSAL), y compris pour les infractions à la législation contre la traite et le travail des enfants; ii) un système d’information statistique (COODITIA) qui centralise les données recueillies par l’inspection du travail, ventilées par âge, pourcentage d’enfants travaillant sans avoir été déclarés, domaine d’activité, et selon d’autres paramètres.
La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement incluant les résultats, ventilés par âge et par domaine d’activité, de l’action menée par l’inspection du travail en 2013-14 dans le domaine du travail des enfants, et les résultats des inspections menées de 2008 jusqu’au 31 août 2014 dans le but de déceler les situations de traite, dont il ressort que 808 (environ 11 pour cent) des 7 269 victimes de situations de cette nature étaient des enfants et que, dans près d’un cas sur deux, il était question d’exploitation sexuelle commerciale. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures d’ordre législatif ou administratif prises en vue de renforcer les moyens dont disposent l’inspection du travail et les autres administrations chargées de faire appliquer les lois pour déceler les situations relevant de la traite des enfants aux fins de leur exploitation sexuelle commerciale et engager les poursuites contre les auteurs. Elle le prie également de transmettre les données statistiques recueillies grâce au COODITIA, notamment en ce qui concerne les infractions, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et enfin des sanctions pénales dans le contexte des affaires relevant de la vente et de la traite d’enfants.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a fait observer à propos de la loi no 26.364 du 30 avril 2008 que, dans le contexte de la prostitution d’enfants de moins de 18 ans, cette loi ne prévoyait aucune incrimination du client. La commission prend note avec intérêt de la référence faite par le gouvernement à l’article 2(c) de la loi no 26.482, qui modifie les articles 2 à 4 de la loi no 26.364 en incluant parmi les actes tombant sous le coup de la loi l’offre, la promotion ou l’exploitation de la prostitution d’autrui. Le gouvernement se réfère également au décret no 936 de 2012 interdisant la publicité ou l’offre commerciale d’activités sexuelles ou la formulation explicite ou implicite de requêtes afférentes à de telles activités. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les effets dans la pratique de l’article 2(c) de la loi no 26.482 concernant la prostitution d’enfants, notamment toutes statistiques faisant apparaître le nombre et la nature des infractions, les enquêtes, les poursuites et enfin les condamnations dans ce contexte.
Article 4, paragraphe 1. Détermination de la liste des types de travail dangereux. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que le projet de décret déterminant les types de travail reconnus comme dangereux pour les enfants est actuellement soumis à la signature de la Présidente. Rappelant que le gouvernement déclare depuis plusieurs années que le processus de finalisation de ce décret est en cours, la commission demande instamment que le gouvernement adopte sans autre délai cette liste des travaux dangereux.
Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. Activités touristiques. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les mesures adoptées dans le cadre du Programme pour un Tourisme Responsable (TRel) et, à ce titre, de la promotion d’un Code national de conduite intégrant les notions de responsabilité sociale et d’éthique mises en exergue par le Code mondial pour un tourisme éthique, ainsi que des nombreuses activités coopératives menées avec diverses institutions gouvernementales dans le contexte de la protection de l’enfance et de la prévention de la traite.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants de familles en situation de séjour irrégulière. La commission a prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures à échéance déterminée qui ont été prises pour assurer que les enfants de familles en situation de séjour irrégulière aient accès à l’éducation. A cet égard, la commission prend note avec intérêt de la référence faite par le gouvernement à la loi no 26.606 de 2010 sur l’éducation nationale qui garantit, sous son article 143, l’égalité d’accès à l’éducation pour tous les migrants, sans considération de ce qu’ils ont ou non un document d’identité nationale (DNI). Le gouvernement se réfère également à la loi no 25.871 de 2004, qui instaure une protection judiciaire en faveur des enfants migrants et des enfants de migrants, pour garantir, en ce qui les concerne, le droit à la réunification des familles.
Article 8. Coopération internationale. MERCOSUR. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note avec intérêt de la référence faite par le gouvernement au projet «MERCOSUR uni contre l’exploitation sexuelle des enfants en coopération par l’Argentine, le Brésil, le Paraguay et l’Uruguay» et qui vise principalement le travail des enfants dans l’agriculture, l’emploi d’enfants dans la domesticité et l’exploitation sexuelle d’enfants. Elle prend note, en outre, des mesures déployées dans le cadre de ce programme, notamment de la participation de l’Argentine aux conférences régionales du MERCOSUR et aux mesures prises par la Commission nationale pour l’élimination du travail des enfants (CONAETI) afin de sensibiliser l’opinion au niveau local et de renforcer les capacités des autorités compétentes aux niveaux local et national.
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