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Observation (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Egypt (Ratification: 2002)

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Articles 3 a) et 7, paragraphe 2) a) et b), de la convention. Vente et traite d’enfants et mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et pour soustraire des enfants de la traite et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission a noté dans ses précédents commentaires que, d’après le rapport de la Rapporteure spéciale des Nations Unies sur la traite des personnes, notamment des femmes et des enfants, en Egypte, ce phénomène inclut le plus souvent la traite de jeunes filles à des fins d’exploitation sexuelle à travers des «mariages saisonniers ou temporaires» mais aussi d’autres formes d’exploitation sexuelle et de prostitution, du travail d’enfants et de la servitude domestique. Elle a demandé que le gouvernement intensifie les efforts visant à prévenir et éradiquer ces phénomènes de traite d’enfants.
La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le Conseil national pour la maternité et l’enfance (NCCM) a mis en place une unité spéciale de lutte contre la traite des enfants (unité TIC). Cette unité TIC assure à des femmes et des jeunes filles une formation professionnelle dans des professions génératrices de revenus, comme un moyen de lutter contre la pauvreté et, par-là, de venir à bout de la pratique des «mariages saisonniers ou temporaires». Il ressort aussi du rapport du gouvernement que cette unité a organisé 79 cycles de formation s’adressant aux fonctionnaires des institutions chargées de faire respecter les lois, au personnel des ONG et au personnel des services sanitaires et sociaux s’occupant des victimes de la traite et, par ailleurs, qu’elle a mené plusieurs campagnes de sensibilisation contre les risques inhérents aux transactions de mariage. D’après un rapport de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) de juillet 2011, un atelier de formation a été organisé au bénéfice de 30 officiers de la police égyptienne sur la base des modules du manuel sur la répression de la traite des êtres humains établi par l’ONUDC à l’intention des juristes, en vue de renforcer les capacités de ces officiers face à ces situations, ainsi que leurs moyens d’investigation.
En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’unité TIC a créé dans la ville d’El Salam, en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), un centre pour la réadaptation des enfants victimes de la traite, qui procure aux victimes un hébergement temporaire sûr, de l’assistance médicale et de l’assistance juridique, de même qu’une aide en vue de leur retour et de leur intégration sociale. La commission note en outre que, d’après le rapport établi par la Confédération syndicale internationale (CSI) en vue de l’examen de la politique commerciale de l’Egypte par le Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), le gouvernement a déployé des efforts contre l’exploitation des jeunes filles à travers les «mariages temporaires»; à ce titre, 50 affaires ont donné lieu à des enquêtes, et 29 personnes ont été condamnées en 2010. La commission note cependant que le Projet de recherche sur les schémas régissant la traite dans la société égyptienne, mené par le Centre national d’études sociales et criminologiques (rapport sur l’étude du NCSCR), montre que les principales formes de traite des êtres humains en Egypte sont la traite des enfants à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle et la traite des enfants vivant dans la rue à des fins d’exploitation sexuelle et de mendicité.
Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission se déclare préoccupée par le fait que la traite d’enfants à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle reste un problème grave dans la pratique. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces en vue de lutter contre et d’éradiquer la traite d’enfants de moins de 18 ans et d’assurer la réadaptation et l’intégration sociale de tous les enfants victimes de la traite. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard et sur leurs résultats en termes de nombre d’enfants soustraits à des situations relevant des pires formes de travail des enfants avant de bénéficier de mesures de réadaptation et d’intégration sociale.
Article 3 b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a précédemment demandé instamment que le gouvernement veille à ce que les enfants entraînés dans la prostitution soient traités comme des victimes et non comme des délinquants.
La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 101 de la loi sur l’enfance, aux termes duquel un enfant de moins de 15 ans ayant commis une infraction encourt les sanctions suivantes: la réprimande; être placé dans un hôpital spécialisé ou une institution de prévoyance sociale; suivre un cours de formation professionnelle et de réadaptation; accomplir des tâches spécifiques; être soumis à une mise à l’épreuve judiciaire; avoir à faire un travail d’intérêt public (sans danger). La commission note que l’article 111 de la loi sur l’enfance interdit de prononcer des peines correspondant à la peine de mort, à l’emprisonnement à vie ou aux travaux forcés lorsqu’il s’agit de personnes de moins de 18 ans, et qu’il prévoit des peines d’emprisonnement réduites à trois mois ou les mesures mentionnées à l’article 101 lorsqu’il s’agit d’adolescents de 15 ans ou plus. A cet égard, la commission note que, d’après les informations présentées par la délégation égyptienne à la 57e session du Comité des droits de l’enfant le 6 juin 2011, la loi égyptienne interdit de prononcer des peines pénales à l’égard d’enfants et préconise en lieu et place des mesures éducatives et préventives. La délégation a déclaré en outre qu’en janvier 2011 aucun enfant ne se trouvait condamné à une peine d’emprisonnement.
La commission note cependant que, dans ses observations finales de juillet 2011 sur l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/EGY/CO/1, paragr. 35), le Comité des droits de l’enfant prenait note avec préoccupation des informations de la délégation égyptienne d’après lesquelles les adolescents de plus de 15 ans qui se livrent à la prostitution de leur propre chef sont responsables de leurs actes au regard de la législation interne, qui érige la prostitution en crime. La commission se doit de souligner à cet égard que les enfants de moins de 18 ans qui sont utilisés, recrutés ou proposés à des fins de prostitution doivent être traités comme des victimes et non comme des délinquants (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 510). La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que tout enfant de moins de 18 ans qui a été entraîné dans la prostitution soit traité comme une victime et non comme un délinquant.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues. La commission a pris note des informations présentées par l’UNICEF estimant à près d’un million le nombre des enfants vivant dans la rue en Egypte. Elle a demandé instamment que le gouvernement redouble d’efforts pour assurer que les enfants de moins de 18 ans qui vivent et travaillent dans la rue soient protégés contre les pires formes de travail des enfants, notamment contre la traite, l’exploitation sexuelle commerciale et la mendicité.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les mesures prises en vue d’instaurer en faveur des enfants des rues une protection contre les pires formes de travail des enfants. Elle note cependant que, d’après le rapport sur l’étude du NCSCR, au moins 20 pour cent des enfants des rues, appartenant pour la plupart à la classe d’âge des 6 à 11 ans, sont victimes de la traite et exploités par une tierce partie aux fins d’exploitation sexuelle ou de mendicité; près de 40 pour cent des enfants des rues n’ont jamais commencé leur scolarité, et 60 pour cent n’accèdent guère qu’à une éducation minimale dans le primaire ou les filières préparatoires. Rappelant que les enfants des rues sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de redoubler d’efforts en vue d’instaurer en faveur des enfants de moins de 18 ans qui vivent et travaillent dans la rue une protection contre les pires formes de travail des enfants, en particulier contre la traite, l’exploitation sexuelle commerciale et la mendicité. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard et les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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