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Observation (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Lithuania (Ratification: 1994)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2011 et de celles reçues le 1er septembre 2014, ainsi que des commentaires fournis par le gouvernement en réponse le 29 octobre 2014. La commission prend note des observations de 2011 de la Confédération des syndicats de Lituanie (LPSK) qui portent sur les questions que la commission soulève ci-après. La commission prend également note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2014 et des commentaires du gouvernement à propos des observations de 2010 de la LPSK et du syndicat lituanien «Sandrauga».
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 80, paragraphe 3, du Code du travail de manière à prévoir que, dans le cas où les parties à un différend collectif du travail au sujet du service minimum ne parviennent pas à un accord, tout différend soit réglé par une autorité indépendante et impartiale. La commission avait également demandé au gouvernement de modifier l’article 78, paragraphe 1, du Code du travail afin de garantir aux travailleurs dans les services essentiels, lorsque le droit de grève fait l’objet de restrictions ou d’une interdiction, de bénéficier de garanties compensatoires et de participer à la définition et à la mise en œuvre de la procédure de règlement, qui devrait par ailleurs présenter des garanties suffisantes d’impartialité et de rapidité. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que les articles du Code du travail liés aux conflits collectifs du travail ont été modifiés le 15 mai 2014. La commission note avec satisfaction que la modification récente de l’article 80, paragraphe 3, prévoit que, en cas d’impossibilité pour les parties de parvenir à un accord concernant les services minima, il incombe au système d’arbitrage du travail établi dans la juridiction du tribunal de district, où se trouve le siège enregistré de l’entreprise ou de l’entité concernée par ce conflit du travail, de prendre la décision finale. La commission note avec intérêt que, en vertu de la modification récente, les demandes présentées par les travailleurs dans les services essentiels ne sont plus réglées par le gouvernement mais par le système d’arbitrage du travail. La commission invite le gouvernement à fournir des informations dans son prochain rapport sur les actions entreprises pour mettre en œuvre les nouvelles dispositions législatives, y compris des décisions judiciaires ou administratives à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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