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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - United Republic of Tanzania (Ratification: 2002)

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Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note que, d’après le rapport analytique 2013 sur l’emploi et les gains dans le secteur formel, 14,9 pour cent des offres d’emploi publiées en 2013 mentionnaient une préférence pour l’un des deux sexes. Elle note que 9,3 pour cent des avis de vacance d’emploi concernaient des postes avec une préférence pour les hommes et 5,6 pour cent avec une préférence pour les femmes. S’agissant de certaines professions, il ressort de l’enquête que 8,3 pour cent des offres d’emploi pour les cadres contenaient une indication de préférence pour les hommes et 4,5 pour cent pour les femmes; pour les techniciens et autres cadres moyens, ces chiffres étaient respectivement de 6,6 pour cent pour les hommes et 3,8 pour cent pour les femmes; pour les employés de bureau, 27,4 pour cent pour les femmes et 5,3 pour cent pour les hommes; pour les ouvriers d’usine, les opérateurs de machines et les assembleurs, 45,5 pour cent pour les hommes et 4,5 pour cent pour les femmes. Se référant au paragraphe 754 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, dans lequel elle souligne que le principe de l’égalité garantit à toute personne le droit que sa candidature à tel ou tel emploi sera examinée d’une façon équitable, sans discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs énumérés par la convention, et que seuls des critères de recrutement objectifs devraient présider à la sélection d’un candidat, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remédier à la pratique de la discrimination fondée sur le sexe en matière de recrutement et, en particulier, dans les offres d’emploi.
Article 1, paragraphe 1 b). Statut VIH. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 28 de 2008 sur le VIH et le sida (prévention et contrôle) est appliquée au moyen d’une politique et de directives sur le VIH et le sida dans la fonction publique adoptées en février 2014. Le gouvernement indique également que les règlements d’application de l’article 52 m) de la loi no 28 de 2008 sont en cours de rédaction et qu’aucune violation des dispositions antidiscrimination de la loi n’a été constatée par les administrateurs du travail. La commission note que le ministère du Travail et de l’Emploi a réexaminé, en collaboration avec les partenaires sociaux, le Code tripartite de conduite sur le VIH et le sida sur le lieu de travail afin de tenir compte de la recommandation (nº 200) sur le VIH et le sida, 2010, et que le projet de document a été discuté au sein du Conseil économique et social et du travail. La Commission tanzanienne pour le sida a par ailleurs élaboré le troisième Cadre stratégique multisectoriel pour la Tanzanie continentale (2013/14-2017/18). La commission prie le gouvernement de communiquer copie des directives sur le VIH et le sida dans la fonction publique et des règlements d’application de l’article 52 m) de la loi no 28 de 2008 sur le VIH et le sida (prévention et contrôle) lorsqu’ils auront été adoptés. Elle lui demande également de fournir des informations sur toute violation des dispositions antidiscrimination de la loi sur le VIH et le sida (prévention et contrôle) signalée aux administrateurs du travail ou constatée par eux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Cadre stratégique multisectoriel pour la Tanzanie continentale (2013/14-2017/18) concernant les questions relatives à la discrimination fondée sur le VIH et le sida dans l’emploi et la profession.
Article 2. Politique nationale pour promouvoir l’égalité et éliminer la discrimination fondée sur des motifs autres que le sexe. La commission prend note des informations générales fournies par le gouvernement en ce qui concerne les activités éducatives menées par les administrateurs du travail pour mieux sensibiliser les employeurs et les travailleurs à la nécessité de promouvoir l’égalité des chances sur le lieu de travail, y compris en 2014-15, au moyen de différentes publications dans les médias et de l’élaboration et de la diffusion de matériels de sensibilisation. Rappelant qu’il est important d’accorder de l’attention à l’ensemble des motifs énumérés dans la convention lors de la mise en œuvre de la politique nationale pour promouvoir l’égalité, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement et pour lutter contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique et l’origine sociale (article 1, paragraphe 1 a), de la convention) et contre tout autre motif de discrimination interdit par la législation nationale, ainsi que sur les résultats obtenus. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les plans de promotion de l’égalité élaborés et enregistrés par les employeurs auprès du Commissaire du travail en application de l’article 7(2) de la loi sur l’emploi et les relations professionnelles.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que le rapport 2013 sur l’emploi et les gains confirme le faible taux de participation des femmes à l’activité économique (37,3 pour cent de l’ensemble des travailleurs) ainsi que la persistance de la ségrégation professionnelle, y compris dans les secteurs de la santé humaine et du travail social dans lesquels, en 2013, 59,7 pour cent des travailleurs étaient des femmes. Les femmes représentaient 54 pour cent de la main-d’œuvre dans les secteurs de l’hébergement et de l’alimentation et 45,3 pour cent dans celui de l’éducation; inversement, 22 pour cent seulement des travailleurs des secteurs du commerce de gros et de détail, de la réparation des véhicules à moteur, des motocyclettes et des articles ménagers étaient des femmes, de même que 16 pour cent de l’ensemble des travailleurs dans le secteur de la construction. La commission note que le gouvernement dit avoir pris différentes mesures pour améliorer l’accès des femmes à l’éducation, à la formation et à l’emploi, et qu’il déclare que les taux de scolarisation des petites filles et des femmes dans l’enseignement primaire, secondaire et supérieur se sont améliorés de façon significative: en 2012, 47 pour cent des élèves du second cycle de l’enseignement secondaire étaient de sexe féminin, et les jeunes femmes et les petites filles représentaient 31,6 pour cent des élèves du niveau supérieur de l’enseignement secondaire et 36,4 pour cent dans l’enseignement supérieur. S’agissant de l’enseignement technique, en 2012, 46,8 pour cent des élèves et 47,3 pour cent des apprentis en formation professionnelle étaient des femmes. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour remédier à l’importante ségrégation sexuelle professionnelle constatée sur le marché du travail et pour offrir aux femmes un plus large éventail de possibilités d’emploi, y compris dans les secteurs à salaires élevés et à des niveaux de direction et de prise de décisions, au moyen, par exemple, d’un enseignement et d’une formation professionnels diversifiés. Elle lui demande de continuer à fournir des informations, ventilées par sexe, sur les taux de participation aux différents cours de formation professionnelle et dans les différents domaines d’étude et d’éducation, ainsi que sur le marché du travail, ventilées par activité économique et par profession. Rappelant la part importante de l’économie informelle, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour promouvoir l’accès à l’éducation et à une formation diversifiée des femmes travaillant dans l’économie informelle et encourager et favoriser leur emploi dans l’économie formelle, en particulier pour les femmes qui vivent dans les zones rurales.
Article 3 d). Emplois soumis au contrôle direct d’une autorité nationale. Secteur public. La commission note que, d’après l’enquête de 2013 sur l’emploi et les gains, les femmes représentent 40,8 pour cent des salariés du secteur public. Le gouvernement produit des statistiques montrant que les femmes sont sous-représentées dans presque chaque catégorie des postes décisionnaires de la fonction publique: en 2013, les femmes représentaient 31 pour cent des ministres, 22 pour cent des ministres adjoints, 36 pour cent des membres du Parlement, 26 pour cent des commissaires, 31 pour cent des directeurs et 36 pour cent des juges. Le gouvernement indique qu’il a pris des mesures pour améliorer l’accès des femmes à l’éducation et à la formation, y compris en parrainant 33 femmes fonctionnaires afin qu’elles suivent des cours débouchant sur un master, pour les préparer à des responsabilités plus élevées. Le gouvernement déclare que l’un des domaines de priorité est la nomination et la promotion de femmes qualifiées à des postes décisionnaires plus élevés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’accès des femmes à des postes plus élevés ainsi qu’à des postes offrant des perspectives de carrière dans la fonction publique, et des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Elle lui demande aussi de continuer à fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre d’hommes et de femmes employés dans les différentes professions de la fonction publique. La commission prie le gouvernement d’indiquer plus particulièrement comment la Commission de la fonction publique, dans l’exercice de ses fonctions, remédie au problème de la discrimination et des inégalités dans les emplois publics.

Zanzibar

Evolution de la législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministre, en consultation avec le Conseil consultatif du travail, a adopté, en 2013, le règlement contre le harcèlement sexuel et la discrimination de genre. Le gouvernement indique que la partie 3 du règlement se réfère à la lutte contre la discrimination et à la promotion de l’égalité au travail entre hommes et femmes, et que les employeurs sont en train de mettre en œuvre ce règlement en tant que mesure de promotion de l’égalité et d’élimination de la discrimination dans le recrutement, la formation, les promotions et les conditions d’emploi des travailleurs. La commission prend également note de l’indication générale du gouvernement selon laquelle il a pris diverses mesures en faveur d’une plus grande sensibilisation aux dispositions antidiscrimination de la loi de 2005 sur l’emploi, au moyen de programmes de radio et de télévision ainsi que de brochures, et aussi au cours des visites d’inspection du travail. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les employeurs assurent la promotion de l’égalité et luttent contre la discrimination dans le recrutement, la formation, les promotions et les conditions d’emploi des travailleurs, en application de l’article 10(2)(a) de la loi de 2005 sur l’emploi, ainsi que sur la façon dont ils appliquent le règlement de 2013 contre le harcèlement sexuel et la discrimination de genre; prière de communiquer copie de ce règlement. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les activités spécifiques entreprises pour mieux sensibiliser les travailleurs et les employeurs, leurs organisations et le public aux dispositions antidiscrimination de la loi sur l’emploi et du règlement susmentionné, ainsi qu’aux voies de recours disponibles en cas de discrimination.
Politique nationale d’égalité. Rappelant que la politique de 2009 pour l’emploi à Zanzibar contient des dispositions en faveur de la promotion de l’emploi des femmes et des personnes en situation de handicap, la commission note que les différentes mesures adoptées en la matière par le gouvernement visent à assurer la promotion de l’emploi des jeunes. Elle note que, d’après les données fournies par le gouvernement, 39,9 pour cent des travailleurs à Zanzibar sont des femmes (30,9 pour cent des travailleurs du secteur privé et 46,5 pour cent des fonctionnaires). Elle relève qu’il existe une importante ségrégation professionnelle horizontale; les femmes représentent 60 pour cent des travailleurs dans le secteur de l’enseignement, 57 pour cent dans le secteur de la santé et du travail social, et seulement 12,1 pour cent dans le secteur de la construction, 21,4 pour cent dans les transports et l’entreposage, et 26,6 pour cent à des postes de cadres et dans les secteurs scientifique et technique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les taux de participation et les résultats obtenus par le Programme 2012 pour l’emploi des jeunes, sur les commissions pour l’emploi chargées de créer des possibilités d’emploi pour les jeunes, sur le Plan d’action pour l’emploi des jeunes, sur les centres de formation technique et professionnelle, pour promouvoir l’accès des femmes et des personnes en situation de handicap à l’emploi et à un large éventail de cours de formation professionnelle, y compris dans les domaines non traditionnels. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remédier à l’importante ségrégation professionnelle constatée tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Elle le prie de continuer à fournir toute statistique disponible sur la répartition des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, par branche d’activité économique et par profession.
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