ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Jamaica (Ratification: 1962)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des commentaires du gouvernement qui portent sur les observations soumises en 2008 par la Confédération syndicale internationale (CSI) au sujet de l’exercice des droits syndicaux dans les zones franches d’exportation (ZFE). La commission note en particulier que, selon le gouvernement, les zones autrefois considérées comme ZFE ont cessé leurs activités. La commission prend note des observations formulées par la CSI dans une communication reçue le 1er septembre 2014, qui portent principalement sur des questions qu’elle a déjà soulevées.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Article 4 de la convention. Droit de négociation collective. La commission rappelle que plusieurs de ses commentaires précédents portaient sur les questions suivantes:
– le déni du droit des travailleurs de négocier collectivement dans une unité de négociation lorsque ces travailleurs ne représentent pas plus de 40 pour cent des effectifs de l’unité considérée ou lorsque, cette première condition étant remplie, un syndicat unique engagé dans la procédure d’obtention de sa reconnaissance ne recueille pas 50 pour cent des voix des travailleurs lors d’un scrutin ordonné par le ministre (article 5(5) de la loi no 14 de 1975 et article 3(1)(d) de son règlement d’application); et
– la nécessité de prendre des mesures pour modifier la législation de telle sorte qu’un scrutin soit possible lorsqu’un ou plusieurs syndicats sont déjà reconnus comme agent(s) négociateur(s) et qu’un autre syndicat prétend compter davantage d’adhérents que les autres dans l’unité de négociation considérée et revendique de ce fait un statut plus représentatif en tant qu’agent négociateur dans cette unité.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas encore pris de mesure pour modifier la législation au sujet de ces deux questions, mais qu’il s’efforcera de modifier la législation dès que possible. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un très proche avenir pour modifier la législation en réduisant la proportion indiquée et en autorisant l’organisation d’un scrutin en cas de conflits concernant la représentativité, afin que cette législation soit conforme à la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tous faits nouveaux à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer