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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Dominican Republic (Ratification: 1956)

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Observation
  1. 2004
  2. 1990

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La commission prend note des observations conjointes de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Confédération patronale de la République dominicaine (COPARDOM) reçues le 27 août 2014, des observations formulées conjointement par la Confédération autonome des syndicats ouvriers (CASC), la Confédération nationale d’unité syndicale (CNUS) et la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD) reçues le 2 septembre 2014.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. La commission a précédemment pris note du cadre législatif et institutionnel mis en place pour lutter contre la traite des personnes et s’est notamment référée à la loi no 137-03 du 7 août 2003 sur le trafic illégal de migrants et la traite des personnes, à l’établissement de la Commission interinstitutionnelle contre la traite et le trafic des personnes (CITIM), à l’adoption du Plan national d’action contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants (2009-2014) et aux mesures prises pour mettre en œuvre les trois axes stratégiques d’action de ce plan (prévention, poursuite et sanction des auteurs, et protection des victimes).
La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement ne fournit aucune information sur les nouvelles mesures prises pour lutter contre la traite des personnes. La commission observe que, dans leurs observations finales de 2013, tant le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) des Nations Unies font état de difficultés dans l’application de la loi no 137-03, avec un faible nombre de condamnations, et dans la mise en œuvre du plan national d’action. Le CEDAW exprime sa préoccupation face à l’ampleur de la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des filles, ainsi que par l’exploitation sexuelle des femmes et des filles (documents CERD/C/DOM/CO/13-14 et CEDAW/C/DOM/CO/6-7). La commission a également pris connaissance, sur le site Internet du procureur général de la République, du rapport de l’Unité spécialisée contre le trafic illicite de migrants et la traite des personnes (PECTIMTP) couvrant la période 2013-14. Elle relève que pour cette période 19 affaires de traite et 14 affaires d’exploitation sexuelle commerciale ont été traitées par cette unité. En outre, entre janvier 2013 et février 2014, les juridictions ont prononcé dans quatre affaires de traite des peines de prison allant de deux à quinze ans.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évaluation de l’impact des mesures prises dans le cadre du Plan national d’action contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants qui arrive à échéance à la fin de 2014, ainsi que sur les mesures prises pour surmonter les obstacles qui auront été identifiés. Prière également de fournir des informations sur le renforcement des capacités des organes chargés de faire appliquer la loi no 137-03 de 2003 sur le trafic illégal de migrants et la traite des personnes et des moyens dont ils disposent ainsi que sur les procédures judiciaires engagées et les sanctions prononcées sur cette base. Enfin, la commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises pour assurer aux victimes de la traite une assistance psychologique, médicale et juridique qui leur permette d’être en mesure de faire valoir leurs droits et qui contribue à leur réinsertion sociale.
2. Vulnérabilité des travailleurs haïtiens ou d’origine haïtienne à l’imposition de travail forcé. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée aux observations répétées des organisations syndicales au sujet de la situation des travailleurs haïtiens continuant à entrer et résider en République dominicaine sans papiers, ce qui renforce la situation de vulnérabilité dans laquelle ils se trouvent. Elle a également noté les préoccupations exprimées par le CERD face à l’exploitation au travail dont sont victimes les travailleurs migrants qui, du fait qu’ils sont dépourvus de documents, travaillent dans le cadre de contrats oraux ou dans le secteur informel, ont un accès limité aux prestations sociales et ne font pas valoir leurs droits par peur d’être renvoyés ou expulsés. La commission a noté à cet égard les mesures prises par le gouvernement pour renforcer les activités de l’inspection du travail dans le secteur agricole, notamment à travers la publication en 2012 d’un protocole d’inspection pour le secteur agricole qui contient les textes législatifs pertinents ainsi que les mécanismes de vérification pouvant être utilisés pour détecter le travail forcé.
La commission regrette que le gouvernement n’ait fourni aucune information sur les mesures prises pour assurer une meilleure protection des travailleurs haïtiens. Elle rappelle que la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvent généralement les travailleurs migrants est accrue lorsque ces derniers ne disposent pas de papiers. De ce fait, et par crainte de subir des représailles ou d’être expulsés, ces travailleurs ne sont pas toujours en mesure de faire valoir leurs droits et sont plus susceptibles de devenir victimes de situations de travail forcé. A cet égard, la commission note que, dans le cadre de la discussion sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, qui s’est tenue au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2014, le gouvernement a fait état de l’adoption de mesures législatives et pratiques pour traiter la discrimination envers les Haïtiens et s’est notamment référé au décret no 327-13 du 20 novembre 2013 établissant le Plan national pour la régularisation des étrangers et à la loi no 169-14 du 23 mai 2014 qui a pour objectif de régler la situation des Dominicains d’origine haïtienne. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour améliorer la situation des travailleurs haïtiens, de manière à s’assurer que ceux-ci ne se retrouvent pas dans des situations d’exploitation au travail relevant du travail forcé, c’est-à-dire des situations dans lesquelles ils sont contraints de réaliser un travail sous la menace et sans y avoir valablement consenti. Prière également d’indiquer les mesures prises pour renforcer les contrôles dans les secteurs où ces travailleurs sont occupés (agriculture, construction, services) et pour leur permettre de faire valoir leurs droits quand ils sont victimes de telles pratiques, et ce quel que soit leur statut.
Article 25. Incrimination et sanction du travail forcé. La commission note que, dans leurs observations conjointes de 2014, les organisations syndicales considèrent que le cadre législatif de lutte contre le travail forcé est incomplet. Elles précisent que, si la Constitution et le Code du travail consacrent le principe selon lequel personne ne peut être contraint de travailler contre sa volonté, ni le Code pénal ni le Code du travail ne définissent les éléments constitutifs de l’infraction «travail forcé» ni ne prévoient les sanctions applicables. Pour les syndicats, cela a un impact sur le travail de l’inspection du travail dans la mesure où les inspecteurs du travail ne peuvent dresser des procès-verbaux d’infraction et les transmettre aux tribunaux que s’ils constatent une situation que la législation qualifie d’infraction. Tel n’est pas le cas du travail forcé. La commission souligne à cet égard qu’il est essentiel d’incriminer le travail forcé et d’en définir les éléments constitutifs de telle sorte que les autorités chargées de faire appliquer la loi – inspection du travail, ministère public, magistrats – disposent d’une base légale qui leur permette de qualifier les situations de travail forcé, mener les enquêtes adéquates et initier des procédures judiciaires correspondantes. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires au sujet des observations conjointes de la CASC, la CNUS et la CNTD ainsi que des informations sur les décisions de justice prononcées dans les affaires de travail forcé autres que celles concernant la traite des personnes.
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