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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Central African Republic (Ratification: 2000)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission, tout en prenant bonne note de l’adoption des nouvelles dispositions qui interdisent et sanctionnent la vente et la traite des enfants, a constaté que cette pire forme de travail des enfants est un problème dans la pratique, des enfants centrafricains étant victimes de traite à des fins de travail forcé et à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, pour travailler dans l’agriculture, les services domestiques, les mines de diamants, le commerce ambulant et la prostitution.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées en matière de vente et traite des enfants ne sont pas disponibles pour l’instant, en raison de l’instabilité que le pays a connue. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite. A cet égard, elle exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin d’assurer que des informations sur l’application du Code pénal de 2010 dans la pratique soient disponibles dans les plus brefs délais, notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales imposées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travaux dangereux. En ce qui concerne l’adoption d’une liste de travaux dangereux, la commission se réfère à ses commentaires détaillés sous la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants de la rue et autres enfants vulnérables. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’un certain nombre d’enfants vivaient et travaillaient dans les rues en République centrafricaine. Elle a observé qu’un Conseil national de protection de l’enfant (CNPE), dont la mission vise à assister le gouvernement en matière de coordination, d’appui, de conseil, de suivi et d’évaluation des politiques et stratégies relatives à la protection de l’enfant, avait été institué.
La commission constate que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet dans son rapport. Considérant que les enfants de la rue et autres enfants vulnérables sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour protéger ces enfants des pires formes de travail. Elle le prie également à nouveau de communiquer des informations sur les mesures qui seront adoptées à cet effet par le CNPE.
2. Enfants orphelins en raison du VIH/sida (OEV). Suivant ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un Cadre national stratégique de lutte contre le virus du VIH/sida a été élaboré en collaboration avec ONUSIDA, lequel plaide en faveur des OEV qui sont pris en charge par des ONG nationales et internationales qui militent en faveur de leur réinsertion. La commission note que, d’après les estimations d’ONUSIDA de 2013, il y aurait environ 110 000 enfants rendus orphelins par le sida en République centrafricaine.
La commission se dit à nouveau préoccupée devant le nombre élevé d’OEV en raison du VIH/sida en République centrafricaine. Rappelant que les enfants devenus orphelins en raison du VIH/sida et les autres enfants vulnérables sont particulièrement exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses efforts pour protéger ces enfants des pires formes de travail, notamment en s’assurant que le Cadre national stratégique de lutte contre le virus du VIH/sida soit adopté et mis en œuvre dans les plus brefs délais. Elle le prie une fois de plus de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard et les résultats obtenus.
Article 8. Coopération et assistance internationale. Réduction de la pauvreté. Dans ses commentaires précédents, la commission a observé que, d’après le Plan-cadre des Nations Unies pour la consolidation de la paix et l’aide au développement de la République centrafricaine (UNDAF) (2012-2016) adopté en mai 2011, l’éducation de qualité pour tous ainsi que l’amélioration de l’accès des enfants et des adolescents les plus vulnérables aux services de protection contre les violences, l’exploitation, les abus, la discrimination et la négligence figurent parmi les objectifs de l’UNDAF. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations sur tout impact notable de la mise en œuvre de l’UNDAF sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’est pas en mesure, dans le contexte actuel caractérisé par des crises politico-militaires récurrentes, de fournir avec exactitude des statistiques et informations sur l’évolution des pires formes de travail des enfants dans le pays. Le gouvernement indique que des mesures en ce sens seront proposées à la commission, une fois la situation rétablie en République centrafricaine. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales imposées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par âge et par sexe.
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