ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Cambodia (Ratification: 1999)

Other comments on C098

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2014, qui portent en particulier sur des actes graves de discrimination antisyndicale, ainsi que des observations de l’Internationale de l’éducation (IE) et de son affiliée, l’Association nationale des travailleurs de l’éducation pour le développement (NEAD), reçues le 10 septembre 2014, se référant à des actes de discrimination antisyndicale et au refus du droit de négociation collective des enseignants et des fonctionnaires.
Articles 1 et 3 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale. Dans sa précédente observation, la commission avait prié instamment le gouvernement d’assurer une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission note que le gouvernement se réfère aux dispositions de la loi de 1997 sur le travail réglementant le licenciement pour infraction à la législation et exigeant l’autorisation de l’inspection du travail pour licencier des «délégués syndicaux». La commission note que, en vertu du Prakas no 305 du 22 novembre 2001 et de l’article 373 de la loi sur le travail, les sanctions imposées pour des actes de discrimination antisyndicale comprennent une amende de 61 à 90 jours du salaire quotidien de base et/ou une peine d’emprisonnement de six jours à un mois. Soulignant que la discrimination antisyndicale peut compromettre l’existence même des syndicats, la commission prie une fois encore le gouvernement d’assurer une protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale, licenciements et autres actes préjudiciables commis contre des dirigeants et des membres syndicaux, y compris en prévoyant des sanctions suffisamment dissuasives, et prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise à cet égard, que ce soit par le biais de la prochaine loi sur les syndicats ou par d’autre législation pertinente. La commission demande au gouvernement de communiquer ses observations sur les commentaires de la NEAD et de la CSI alléguant des licenciements, des menaces et des actes de discrimination, particulièrement dans le contexte du recours accru à des contrats à durée déterminée, à l’encontre des travailleurs du secteur public et autres travailleurs au motif de leur affiliation ou de leurs activités syndicales. La commission demande additionnellement au gouvernement de fournir des informations sur la nature des plaintes, le résultat des procédures administratives ou judiciaires correspondantes ainsi que la copie des décisions judiciaires rendues.
Article 4. Reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective. Dans sa précédente observation, la commission avait abordé les moyens de déterminer l’organisation la plus représentative aux fins de la négociation collective. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur les syndicats doit être adopté début 2015, la commission veut croire que la nouvelle législation respectera le principe de détermination de l’organisation la plus représentative d’après des critères objectifs, préétablis et précis, et qu’elle supprimera la possibilité pour les tiers d’opposer des objections à l’octroi du statut le plus représentatif à une organisation syndicale. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la législation une fois qu’elle aura été adoptée.
Articles 4 et 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires. Dans sa précédente observation, la commission avait demandé de garantir que tous les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat jouissent du droit à la négociation collective. La commission rappelle qu’une distinction doit être établie entre, d’une part, les fonctionnaires dont les activités sont propres à l’administration de l’Etat – par exemple, dans certains pays, les fonctionnaires des ministères et autres organismes gouvernementaux comparables ainsi que leurs auxiliaires – qui peuvent être exclus du champ d’application de la convention et, d’autre part, toutes les autres personnes employées par le gouvernement, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes, qui devraient bénéficier des garanties de cet instrument (voir étude d’ensemble de 2012 sur les convention fondamentales, paragr. 172). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la nouvelle législation sur les syndicats ne couvrira pas les fonctionnaires. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour garantir, en droit et en pratique, le droit de tous les fonctionnaires de négocier collectivement, y compris les enseignants, à la seule exception possible de ceux commis à l’administration de l’Etat.
Application de la convention dans la pratique. Dans sa précédente observation, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des statistiques sur les conventions collectives. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que la négociation collective n’est pas très prisée par les parties en raison d’un manque de confiance, de volonté et de sincérité, et parce qu’il n’y a pas de coopération sur le lieu de travail, et prend note aussi du nombre de conventions collectives conclues entre 1999 et 2013. La commission observe néanmoins que le gouvernement ne donne pas d’informations détaillées sur le nombre de travailleurs couverts, la période sur laquelle portent ces conventions, ou leur authenticité, ce point ayant précédemment fait l’objet des préoccupations de la commission. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir ces informations et de prendre les mesures nécessaires pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédure de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs ou les organisations d’employeurs et les syndicats.
Consultations relatives au projet de loi sur les syndicats. Dans sa précédente observation, la commission avait demandé au gouvernement de faire en sorte que les partenaires sociaux soient pleinement consultés sur le projet de loi sur les syndicats, et avait exprimé le ferme espoir que le projet de loi final sur les syndicats tiendrait compte de tous ses commentaires. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’un des trois ateliers sur le projet de loi tenus en 2014 était tripartite. La commission souligne que le gouvernement devrait prendre les mesures nécessaires pour qu’une consultation significative des partenaires sociaux ait lieu concernant toute réforme de la législation du travail et pour assurer leur participation pleine et entière et sur un pied d’égalité dans tous les fora de dialogue social pertinents.
La commission invite le gouvernement à garantir la pleine conformité aux dispositions de la convention, en particulier concernant les questions susmentionnées et demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard, que ce soit par le biais de la prochaine loi sur les syndicats ou par d’autres mesures législatives pertinentes. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer