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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Japan (Ratification: 2002)

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Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement et notamment des commentaires formulés par la Confédération des syndicats japonais (JTUC- RENGO) en octobre 2014. La commission se félicite du résumé détaillé des réunions tripartites qui se sont tenues entre août 2012 et avril 2014. La JTUC -RENGO indique que seul un petit nombre de conventions non ratifiées ont été discutées au cours des réunions tripartites, et notamment la convention (no 158) sur le licenciement, 1982, et la convention (no 175) sur le travail à temps partiel, 1994, au cours de la réunion d’avril 2013; ainsi que la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, et la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, au cours de la réunion d’avril 2014. Elle ajoute qu’aucune discussion n’a été engagée au sujet des conventions fondamentales non ratifiées (convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, et convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958). La JTUC-RENGO est d’avis qu’il est nécessaire que les consultations fassent l’objet d’un changement structurel pour faire en sorte que les conventions fondamentales non ratifiées soient discutées à chaque réunion. Elle réitère aussi que les consultations tripartites devraient être améliorées en portant à la connaissance du public les lois et pratiques nationales qui devraient être modifiées ainsi que les discussions menées jusque-là, et en augmentant la fréquence des consultations tripartites. La commission invite le gouvernement et les partenaires sociaux à continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour améliorer les consultations tripartites sur les normes internationales du travail. Elle invite aussi le gouvernement à continuer à fournir des informations sur la teneur et l’issue des consultations sur les sujets énumérés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, et notamment des consultations menées en vue du réexamen des conventions non ratifiées susmentionnées (article 5, paragraphe 1 c)).
Article 3. Représentation des partenaires sociaux. En réponse aux questions soulevées par la Confédération nationale des syndicats (ZENROREN), le gouvernement indique que les représentants des travailleurs au Conseil de la politique du travail, au Conseil central sur les salaires minima et au Conseil de la sécurité sociale sont désignés par le ministère de la Santé, du Travail et de la Prévoyance sociale, et que les représentants des travailleurs au sein de la Commission centrale des relations du travail sont désignés par le Premier ministre sur la base des recommandations formulées par les syndicats. La commission note, d’après les indications du gouvernement, que les représentants des travailleurs au sein du panel de l’OIT, créé conformément à la convention, sont choisis librement par les organisations de travailleurs les plus représentatives. La commission invite le gouvernement à continuer à transmettre des informations sur les mesures prises pour choisir les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs au sein des organismes tripartites et des consultations sur les normes internationales du travail.
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