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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Sierra Leone (Ratification: 1968)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 à 3 de la convention. Application en droit et dans la pratique. La commission note que le gouvernement déclare avoir éprouvé des difficultés substantielles dans l’application de la convention en raison de défis structurels et d’insuffisances de capacités. Elle note également que le gouvernement sollicite l’assistance technique du BIT pour procéder à un inventaire et une révision de la législation du travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès en matière d’examen de la législation, notamment sur toutes mesures spécifiques visant à ce que la législation donne pleinement effet au principe établi par la convention, de même que sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour promouvoir et assurer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Point V du formulaire de rapport. Statistiques. Le gouvernement indique qu’une enquête sur la main-d’œuvre, qui servira de source d’informations pour de nouvelles lois du travail, est actuellement en cours. La commission note également que, selon les statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, sur les 15 735 salariés de la fonction publique, en décembre 2009, 63 pour cent étaient des hommes et 37 pour cent des femmes. La commission note également que les femmes étaient alors nettement sous-représentées aux postes les plus élevés de la fonction publique, postes dans lesquels les femmes ne sont que 39 pour cent au niveau le moins élevé, 22 pour cent au niveau intermédiaire et 13 pour cent au niveau supérieur (CEDAW/C/SLE/6, 1er nov. 2012, tableau 12, paragr. 148). Elle prend également note des statistiques concernant la répartition de l’emploi des femmes dans le secteur privé, selon lesquelles les femmes sont le moins représentées dans le secteur de la construction (4 pour cent), puis dans les secteurs du commerce (11 pour cent), des activités manufacturières (13 pour cent) et de l’industrie (CEDAW/C/SLE/6, tableau 13). La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises afin d’évaluer l’application de la convention, au moyen de la collecte de données, d’études et d’enquêtes, y compris sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, de manière à évaluer l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Prière également de donner des informations sur les progrès de l’enquête sur la main-d’œuvre actuellement en cours.
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