ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - New Zealand (Ratification: 1983)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des observations du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) et de Business New Zealand (Business NZ) présentées par le gouvernement dans son rapport et de la réponse du gouvernement.
Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Personnes en situation de handicap. La commission note l’information fournie par le gouvernement sur la mise en œuvre, au moyen du Plan d’action pour les personnes en situation de handicap (2012-2014), de la Stratégie néo-zélandaise pour les personnes en situation de handicap et sur le nombre de personnes en situation de handicap ayant bénéficié de mesures pour l’emploi rémunéré en milieu ordinaire ainsi que d’une assistance pour surmonter les obstacles à l’emploi et à la formation. La commission note également que le Programme d’Intégration dans l’emploi offre une série de subventions salariales et pour la formation afin d’aider les personnes gravement handicapées à acquérir des compétences et obtenir un travail. Elle note que Business NZ réaffirme son engagement dans la promotion de l’emploi des personnes en situation de handicap, notamment par sa participation au Programme «Workbridge». Le NZCTU exprime toutefois des préoccupations quant au manque de progrès enregistrés et à l’impact négatif des permis d’exemption du salaire minimum. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus par la stratégie et le plan d’action pour les personnes en situation de handicap pour améliorer la situation de l’emploi de ces personnes ainsi que des informations sur toute amélioration apportée par les différentes stratégies et les différents plans pour améliorer les niveaux d’emploi et les compétences de ces travailleurs. La commission prie également le gouvernement d’indiquer s’il est envisagé d’évaluer l’impact des permis d’exemption du salaire minimum sur la protection des droits des travailleurs en situation de handicap eu égard aux salaires minima.
Articles 2 et 3. Promotion de l’égalité sans distinction de race, de couleur et d’ascendance nationale. La commission prend note de la série de mesures prises par le gouvernement pour apporter un soutien aux travailleurs migrants dans l’emploi et dans la profession, y compris un dossier d’information publié par le ministère des Affaires économiques, de l’Innovation et de l’Emploi pour aider les employeurs à soutenir et conserver leurs salariés migrants. Deux guides sectoriels ont également été élaborés pour les employeurs de la production laitière et les travailleurs migrants employés dans ce secteur, en réponse aux préoccupations concernant le bien-être de ces derniers. Le gouvernement indique également que le Bureau des affaires ethniques mène un programme interculturel de formation à la sensibilisation et à la communication qui a pour but d’enseigner aux participants comment pratiquer une communication interculturelle efficace sur le lieu de travail, et qu’il a publié une brochure présentant les stratégies adoptées pour aider les organisations de Nouvelle-Zélande à intégrer la sensibilisation et la communication interculturelles dans leurs activités. En ce qui concerne les cas de discrimination, le gouvernement déclare que le ministère des Affaires économiques, de l’Innovation et de l’Emploi s’est engagé à enquêter sur les affirmations selon lesquelles des travailleurs migrants sont exploités et sous-payés par les propriétaires de petites entreprises, et il indique qu’en décembre 2012 cinq personnes ont été arrêtées et accusées d’exploitation de travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats et l’impact des mesures prises pour résoudre le problème des préjugés des employeurs à l’encontre des migrants et des minorités ethniques, y compris au moyen de guides et de programmes de sensibilisation. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute plainte déposée par des travailleurs migrants auprès des autorités compétentes et traitée par ces mêmes autorités concernant une discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé sur la question soulevée par Business NZ dans ses précédents commentaires, à savoir que les problèmes auxquels sont confrontés de nombreux migrants sont dus au manque de reconnaissance des qualifications qu’ils ont acquises à l’étranger.
Parvenir à l’égalité dans la fonction publique. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation, dans le secteur public, exige des employeurs qu’ils appliquent une politique du personnel conforme aux principes que se doit de respecter un «bon employeur», lesquels incluent la promotion d’un Programme d’égalité de chances dans l’emploi (EEO). La commission note que, en vertu de l’article 56 de la loi sur la fonction publique, tel que modifié, la politique en question comprend entre autres la reconnaissance des buts et aspirations ainsi que des besoins, en matière d’emploi, des Maoris et des autres groupes ethniques et minoritaires, et la reconnaissance des besoins en matière d’emploi des femmes et des personnes en situation de handicap. La commission note qu’en 2013 les Maoris, les personnes originaires des îles du Pacifique et les Asiatiques représentaient respectivement 14,1 pour cent, 7 pour cent et 11,1 pour cent du total de la population (recensement 2013, statistiques Nouvelle-Zélande). La commission note que, d’après l’enquête sur les capacités en ressources humaines (HRC), qui permet d’observer la diversité dans l’ensemble de la fonction publique, en 2012, les Maoris, les personnes originaires des îles du Pacifique et les Asiatiques ne représentaient respectivement que 9,6 pour cent, 1,7 pour cent et 2,6 pour cent des personnes occupant un poste de cadre supérieur dans la fonction publique; les Maoris, les personnes originaires des îles du Pacifique et les Asiatiques représentaient respectivement 16,4 pour cent, 8 pour cent et 7 pour cent de tous les employés dans la fonction publique. La commission note en outre que les femmes occupaient 42,1 pour cent des postes de cadres supérieurs de la fonction publique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, y compris des statistiques, sur les progrès accomplis dans l’amélioration de l’égalité de chances, dans l’emploi dans la fonction publique, des femmes, des Maoris, des personnes originaires des îles du Pacifique et des Asiatiques. Prière de fournir des informations sur les résultats de la Politique intitulée «Egalité et diversité: Politique d’égalité de chances dans l’emploi, dans la fonction publique de Nouvelle-Zélande», élaborée par la Commission de la fonction publique de l’Etat et qui a pris effet en avril 2008, y compris des informations sur les mesures prises pour agir contre la ségrégation professionnelle verticale eu égard à l’origine ethnique et au genre dans la fonction publique.
Mesures de promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le règlement de 2011 relatif au congé parental et à la protection de l’emploi (taux de rémunération du congé parental) a été efficace pour procurer aux mères davantage de flexibilité et de choix et faciliter leur retour au travail. Elle note, cependant, que le NZCTU attire l’attention sur les faibles taux de prise de congé parental rémunéré et sur les éléments de preuve apportés par une étude gouvernementale indiquant que les mères reviennent travailler en raison de leurs difficultés financières. La commission note en outre que la loi modificative sur le congé parental et la protection de l’emploi (congé rémunéré de six mois) est actuellement en attente d’une troisième lecture devant le Parlement, mais que, selon le NZCTU, le gouvernement a fait part de son intention de s’opposer à ce projet de loi au motif qu’il n’est pas viable financièrement. Notant que les informations fournies par le gouvernement et le NZCTU se rapportent à des recherches effectuées en 2007 et 2008, la commission prie le gouvernement de fournir des informations récentes permettant de déterminer si les mesures visant à faciliter la réinsertion sur le marché du travail des femmes qui ont des responsabilités familiales les ont aidées à revenir travailler au même niveau ou à accéder à des postes de responsabilité. Prière de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de loi modificative sur le congé parental et la protection de l’emploi (congé rémunéré de six mois).
Conventions collectives et initiatives sur le lieu de travail. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès enregistré dans l’inclusion de clauses EEO concernant les Maoris et autres minorités ethniques dans les politiques sur les lieux de travail dans le secteur privé et dans les conventions collectives, ainsi que sur les résultats obtenus par l’application des politiques EEO et des conventions collectives dans l’amélioration de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi dans le secteur privé.
Contrôle de l’application. S’agissant de l’impact de l’article 67A de la loi sur les relations d’emploi, qui prévoit la possibilité d’imposer une période probatoire de quatre-vingt-dix jours aux nouveaux salariés des entreprises comptant moins de 20 salariés, la commission note que le NZCTU, se référant à une étude du ministère des Affaires économiques, de l’Innovation et de l’Emploi sur l’utilisation des périodes d’essai, indique que ce sont les migrants récents qui courent le plus de risque de commencer à travailler sur la base d’une période d’essai (51 pour cent) et qu’ils sont suivis par ceux qui sont dans le pays depuis cinq à dix ans (41 pour cent) puis par ceux nés en Nouvelle-Zélande (34 pour cent); le NZCTU demande au gouvernement d’engager des travaux de recherche plus détaillés sur ce sujet. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, au cours de la période comprise entre le 1er juin 2010 et le 31 mai 2013, il y a eu 28 décisions ou jugements de l’Autorité des relations d’emploi et des tribunaux en relation avec la discrimination. Sur ce nombre, quatre affaires concernaient la race et deux l’origine ethnique ou nationale, deux la discrimination fondée sur le sexe et une la discrimination fondée sur les croyances religieuses et éthiques; une affaire concernait l’âge. La commission prend note de la déclaration de Business NZ selon laquelle le nombre de cas de discrimination traités chaque année est relativement faible par rapport au nombre de plaintes générales dont a à connaître l’Autorité des relations d’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les cas de discrimination traités par les tribunaux, en particulier sur les plaintes soumises par les salariés en période d’essai de quatre-vingt-dix jours. Prière également de fournir des informations sur tous autres travaux de recherche entrepris sur l’utilisation des périodes d’essai et sur leur impact sur les travailleurs migrants conduisant à une discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer