ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Malaysia (Ratification: 1961)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des observations formulées par la Fédération syndicale mondiale (FSM) et le Syndicat national des employés de banque (NUBE) dans une communication reçue le 9 janvier 2014. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Articles 1 et 4 de la convention. Reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective. Durée de la procédure de reconnaissance d’un syndicat. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) réitérant des questions précédemment soulevées par la commission au sujet du retard important dans le traitement des réclamations des syndicats pour obtenir la reconnaissance aux fins de la négociation collective. La commission avait demandé au gouvernement de transmettre des informations plus précises au sujet des commentaires de la CSI, compte tenu des dispositions de la loi sur les relations professionnelles (IRA), et d’indiquer la durée moyenne de la procédure de reconnaissance d’un syndicat ainsi que les conditions exigées pour obtenir cette reconnaissance. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en application des nouvelles législations, la durée moyenne de la procédure de reconnaissance d’un syndicat est de neuf mois à condition que les parties impliquées ne contestent pas la procédure devant les tribunaux ou ne soulèvent pas de questions susceptibles de provoquer des retards. La commission considère que cette durée moyenne de la procédure est excessivement longue et prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation afin de réduire la durée de la procédure de reconnaissance des syndicats.
Procédure de reconnaissance. La commission note également que le gouvernement indique que, pour qu’il soit reconnu, il faut que le syndicat concerné passe un test de compétence (appliqué par le Département des relations professionnelles) afin de vérifier si la majorité des travailleurs de l’entreprise est devenue membre du syndicat en question. La commission note toutefois que le gouvernement ne fait pas référence à la législation applicable en l’espèce. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer quelles sont les conditions à remplir pour passer le test de compétence et quelles sont les dispositions législatives pertinentes applicables.
De plus, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, lors du dépôt d’une demande de reconnaissance, une fois que le syndicat concerné a rempli le formulaire A relatif à l’entreprise, l’employeur dispose de vingt et un jours pour accepter ou refuser la demande. Si l’entreprise rejette la demande de reconnaissance, que ce soit à la fin de la période de vingt et un jours ou à n’importe quel autre moment avant, le syndicat doit en informer le Directeur général des relations professionnelles (DGIR) dans les quatorze jours après avoir reçu cette notification de l’entreprise. Il appartient ensuite au DGIR de prendre la mesure appropriée. La commission note également que l’article 9, paragraphe 5, de l’IRA prévoit que c’est au ministre que revient le dernier mot pour déterminer si la reconnaissance est accordée par les employeurs aux syndicats. Toutefois, une partie qui s’estime lésée peut demander à la Cour suprême d’examiner la question pour revenir sur la décision. Tout en rappelant une fois de plus que la durée de ces procédures est excessivement longue, la commission demande au gouvernement d’indiquer quels sont les critères applicables aux décisions du DGIR et/ou du ministre.
Sanctions applicables en cas de refus d’appliquer les ordres de reconnaissance et de réintégration. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement au sujet des commentaires faits auparavant par la CSI concernant l’inefficacité des tribunaux du travail pour appliquer les dispositions de la convention. Sur ce point, la commission avait noté, d’après les commentaires de la CSI, que le gouvernement n’appliquait pas les sanctions prises contre les employeurs qui s’opposaient aux directives des autorités accordant une reconnaissance aux syndicats ou qui refusaient de se conformer aux injonctions du tribunal du travail de réintégrer les travailleurs licenciés illégalement. La commission avait prié le gouvernement de soumettre ses commentaires sur ces questions.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) le tribunal du travail est compétent pour rendre des jugements sur les conflits du travail, en application de l’article 26 de l’IRA et, dans les cas de licenciement, de l’article 20 de l’IRA; ii) l’article 56, paragraphes 1, 3 et 4, et l’article 60 de l’IRA prévoient que des procédures et des sanctions sont applicables aux employeurs qui s’opposent aux directives des autorités accordant une reconnaissance aux syndicats ou qui ont refusé de se conformer aux injonctions du tribunal du travail de réintégrer des travailleurs licenciés illégalement; et iii) le Département des relations professionnelles a créé une division juridique chargée d’engager des procédures judiciaires à l’encontre de toute partie contrevenant à la loi. Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement de fournir des détails sur la composition et le fonctionnement de la division juridique du Département des relations professionnelles, et de transmettre copie de ses règles de procédure. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations et des statistiques sur les sanctions prises ces deux dernières années à l’encontre des employeurs qui se sont opposés aux directives des autorités accordant une reconnaissance aux syndicats ou qui ont refusé de se conformer aux injonctions du tribunal du travail de réintégrer les travailleurs licenciés illégalement.
Travailleurs migrants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, bien que les travailleurs étrangers et nationaux jouissent des mêmes droits et que les travailleurs migrants peuvent adhérer à un syndicat, les travailleurs migrants ne peuvent pas être élus aux instances dirigeantes d’un syndicat aux termes de la loi sur les syndicats. Elle avait rappelé à cet égard que les travailleurs, y compris les travailleurs migrants, devraient jouir du droit d’élire librement leurs représentants, et elle avait prié le gouvernement de présenter ses commentaires sur l’exercice en droit et dans la pratique des droits syndicaux par les travailleurs migrants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) pour s’organiser et être élu en qualité de représentants syndicaux, les travailleurs étrangers ont besoin de l’autorisation du ministre des Ressources humaines; ii) il existe actuellement des syndicats qui comptent des travailleurs étrangers dans leurs rangs; et iii) des travailleurs étrangers ont été nommés représentants de certains syndicats. La commission considère que l’obligation pour les travailleurs d’obtenir l’autorisation du ministre des Ressources humaines pour être élus représentants syndicaux constitue une violation du droit des organisations syndicales de choisir librement leurs représentants aux fins de la négociation collective. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation.
Champ de la négociation collective. La commission avait précédemment prié instamment le gouvernement de modifier la législation de manière à mettre l’article 13(3) de l’IRA, qui comporte des restrictions à la négociation collective en matière de transfert, de licenciement et de réintégration (plusieurs des questions connues sous le nom de «prérogatives internes de la direction») en pleine conformité avec l’article 4 de la convention. La commission note avec regret que le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’est pas nécessaire de modifier la disposition en question et qu’il réitère que: i) l’article 13(3) de l’IRA n’est pas destiné à restreindre la négociation collective, mais plutôt à accorder aux employeurs le droit de gérer leur entreprise de la manière la plus efficace possible et de les protéger contre les abus du processus de négociation collective; et ii) ces prescriptions ne sont pas absolues et les questions qui les concernent peuvent être portées devant le Département des relations professionnelles et, au cas où celui-ci ne parvient à aucun règlement, l’affaire est soumise au tribunal du travail (art. 13(8) de l’IRA). La commission prend note en outre de la jurisprudence Sarawak Commercial Banks Association c. Sarawak Bank Employees’ Union, produite par le gouvernement. Elle estime cependant que l’article 13 de l’IRA restreint la portée des questions négociables. La commission rappelle que les mesures prises unilatéralement par les autorités pour restreindre l’étendue des sujets négociables sont souvent incompatibles avec la convention; des discussions tripartites en vue de l’établissement, sur une base volontaire, de directives pour la négociation collective constituent une méthode particulièrement appropriée pour résoudre ces difficultés (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté d’association et la négociation collective, paragr. 250). La commission prie par conséquent à nouveau le gouvernement de modifier l’article 13(3) de l’IRA de manière à supprimer ces restrictions aux sujets soumis à la négociation collective et d’ouvrir des discussions tripartites en vue de l’élaboration, sur une base volontaire, de directives pour la négociation collective.
Arbitrage obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 26(2) de l’IRA autorisait l’arbitrage obligatoire, par le ministre du Travail, de sa propre initiative, même en cas d’échec de la négociation collective. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la législation n’autorise l’arbitrage obligatoire que dans les services essentiels au sens strict du terme, pour les fonctionnaires exerçant une fonction d’autorité au nom de l’Etat ou en cas de crise nationale aigüe. La commission note que le gouvernement affirme de nouveau que, bien que la disposition en question accorde des pouvoirs discrétionnaires au ministre pour porter un conflit du travail devant le tribunal d’arbitrage, dans la pratique, le ministre n’a jamais exercé ce pouvoir de façon arbitraire et il ne prend sa décision qu’après avoir reçu une notification du Département des relations professionnelles lui apprenant l’échec des tentatives de conciliation pour résoudre le conflit à l’amiable. La commission rappelle une fois de plus que l’imposition d’une procédure d’arbitrage obligatoire, lorsque les parties ne se sont pas mises d’accord sur un projet de convention collective, pose des problèmes au regard de l’application de la convention. La commission réitère par conséquent ses commentaires précédents et prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour garantir que la législation n’autorise l’arbitrage obligatoire que dans les services essentiels au sens strict du terme, pour les fonctionnaires exerçant une fonction d’autorité au nom de l’Etat ou en cas de crise nationale aigüe.
Restrictions en matière de négociation collective dans le secteur public. La commission demande depuis de nombreuses années au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat ont le droit de négocier collectivement leurs conditions de salaire et de rémunération et d’autres conditions d’emploi. La commission note avec regret que le gouvernement, invoquant les particularités de la fonction publique, déclare une fois de plus qu’il maintiendra la politique consistant à ne pas s’engager dans un type ou un autre de négociation collective avec les salariés du secteur public. Le gouvernement fait de nouveau remarquer que les syndicats peuvent exprimer leur point de vue sur les questions relatives à leurs conditions de travail par l’intermédiaire du Conseil paritaire national et de la Commission paritaire départementale. Mais la commission, tout en reconnaissant la singularité de la fonction publique qui autorise l’adoption de modalités spéciales, considère que la simple consultation avec les syndicats de fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat ne répond pas aux exigences de l’article 4 de la convention. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat aient le droit de négocier collectivement leurs conditions de salaire et de rémunération et d’autres conditions d’emploi, conformément à l’article 4 de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer