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Observation (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Republic of Korea (Ratification: 1992)

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La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats coréens (FKTU) et de la réponse du gouvernement à celles-ci, qui ont été reçues avec le rapport du gouvernement le 4 septembre 2014.
Articles 10, 16 et 17 de la convention. Nombre d’inspecteurs du travail et de visites d’inspection. La commission avait précédemment pris note de l’observation de la FKTU sur le manque de personnel d’inspection, qui indiquait que, en se fondant sur le taux d’inspections actuel, l’inspection de tous les lieux de travail prendrait environ cinquante ans.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en dépit des efforts qu’il ne cesse de déployer pour accroître le nombre des inspecteurs du travail, il existe un manque de personnel dans ce domaine, et le gouvernement s’efforcera d’y remédier. A cet égard, le gouvernement indique que, en 2012, 1 687 476 lieux de travail ont été inspectés, et qu’il y avait 1 359 inspecteurs du travail. Le gouvernement déclare que, afin d’optimiser l’efficacité des visites d’inspection, il les effectue en fonction du type et de la taille de l’établissement concerné. Des inspections soigneuses sont menées dans le secteur de la construction et d’autres industries vulnérables ou dans les établissements de petite taille qui emploient un grand nombre d’adolescents, de femmes ou de travailleurs étrangers, afin de s’assurer que les personnes employées dans des établissements où les conditions de travail sont médiocres sont protégées. Dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, les inspections sont concentrées sur les lieux de travail où la gestion de la sécurité et de la santé n’est pas bonne ou ceux où il existe un risque élevé d’accidents, y compris les établissements dans lesquels un accident du travail a déjà eu lieu, ceux qui présentent un taux d’accidents élevé ou ceux des secteurs où des accidents surviennent fréquemment. La commission note que, en 2013, 22 245 lieux de travail ont été inspectés en relation avec la loi sur les normes du travail, et qu’il a été constaté que, dans 90 pour cent d’entre eux, la législation du travail avait été violée. En matière de sécurité et de santé au travail, il a été constaté que 82 pour cent des 18 812 lieux de travail inspectés ne respectaient pas la législation en vigueur dans ce domaine. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, avant l’application de mesures judiciaires, les établissements se voient offrir la possibilité de prendre des mesures correctives pour remédier à l’infraction constatée. C’est la raison pour laquelle les établissements dans lesquels il a été constaté qu’il y avait violation de la loi ont été peu nombreux à faire l’objet de poursuites judiciaires: en 2013, des sanctions ont été infligées à 177 établissements (284 cas).
La commission prend note de la déclaration de la FKTU selon laquelle il faudrait davantage d’inspecteurs du travail, car chaque inspecteur doit contrôler et inspecter trop d’établissements (environ 1 736 établissements par inspecteur). Le nombre élevé des établissements dans lesquels a été constatée une violation de la législation du travail laisse à penser que de telles violations sont fréquentes sur le marché du travail. Bien qu’il soit essentiel d’augmenter le nombre des inspecteurs du travail pour empêcher des violations des droits des travailleurs, le gouvernement ne l’a pas fait.
La commission rappelle que, aux termes de l’article 10 de la convention, le nombre des inspecteurs du travail devrait être suffisant pour permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions des services d’inspection en tenant compte du nombre des établissements assujettis au contrôle de l’inspection, du nombre des travailleurs occupés dans ces établissements, du nombre et de la complexité des dispositions légales dont l’application doit être assurée, ainsi que des moyens matériels mis à la disposition des inspecteurs et des conditions pratiques dans lesquelles les visites d’inspection doivent s’effectuer pour être efficaces. De plus, en vertu de l’article 16, les établissements doivent être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le nombre des inspecteurs du travail soit suffisant pour permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions des services d’inspection, y compris en inspectant les établissements aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire. Notant le pourcentage élevé des établissements inspectés dont il a été constaté qu’ils violaient les dispositions de la loi sur les normes du travail et de la loi sur la sécurité et la santé au travail, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour renforcer le respect de la législation en la matière, et de fournir des informations sur l’impact des mesures prises. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la nature des cas qui ont fait l’objet de procédures judiciaires (en précisant quelles sont les dispositions légales concernées, la nature et la gravité des infractions, et le nombre de travailleurs intéressés), ainsi que sur les sanctions imposées. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations, en plus du nombre des inspecteurs (ventilées par sexe) et des établissements assujettis au contrôle de l’inspection, sur le nombre de travailleurs employés dans ces établissements.
Article 12, paragraphe 1 a), et article 15 c). Droit des inspecteurs de pénétrer librement dans les lieux de travail; confidentialité des plaintes. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 17 du manuel professionnel à l’usage des inspecteurs du travail, les visites d’inspection devraient être notifiées à l’employeur avec un préavis de dix jours. Elle avait pris note de l’indication de la FKTU selon laquelle un système d’inspection prévoyant que des visites peuvent avoir lieu sans préavis n’avait pas encore été mis en place dans la pratique. Elle avait cependant noté l’indication du gouvernement selon laquelle le manuel professionnel à l’usage des inspecteurs du travail avait été modifié en avril 2010 afin de permettre certaines inspections sans préavis.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en application des modifications de 2010, un préavis de dix jours doit être donné à l’employeur pour une visite d’inspection régulière, mais les visites d’inspection ponctuelles et spéciales sont menées en principe sans préavis. Le gouvernement déclare que les visites d’inspection ponctuelles sont, pour la plupart d’entre elles, effectuées suite à des plaintes, et que ces visites sont menées sans préavis afin de garantir la confidentialité des plaintes. Environ 30 pour cent des établissements inspectés en 2013 ont reçu des visites inopinées. Le gouvernement indique que, pour les inspections régulières, un préavis de dix jours est donné afin d’accroître la prévisibilité de l’inspection du travail et, ce faisant, de donner à l’employeur la possibilité de corriger volontairement toute infraction. Se référant au paragraphe 263 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission rappelle qu’un nombre suffisant de visites d’inspection inopinées par rapport aux inspections avec préavis est nécessaire pour permettre aux inspecteurs du travail d’observer la confidentialité requise quant à la source d’une plainte et aussi d’empêcher l’établissement d’un lien entre la visite d’inspection et une plainte (article 15 c)). La commission prie par conséquent le gouvernement de veiller à ce qu’un nombre suffisant de visites inopinées soient menées par les autorités compétentes. La commission prie en outre le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour garantir que l’obligation de confidentialité concernant l’existence d’une plainte est dûment reflétée dans la législation et appliquée dans la pratique, et de fournir des informations sur la mise en œuvre et l’impact de ces mesures dans la pratique. A cet égard, elle lui demande de continuer à fournir des informations sur le nombre des visites inopinées en comparaison avec le nombre total des visites d’inspection effectuées au cours de la prochaine période sur laquelle portera le rapport, et sur les résultats obtenus lors de ces inspections (infractions décelées, sanctions imposées et mesures correctives prises).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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