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Observation (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Bulgaria (Ratification: 1959)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2014 et des commentaires du gouvernement à propos des questions de législation soulevées par la CSI. La commission prend note également des commentaires fournis par le gouvernement à propos des observations exprimées en 2013 par la CSI sur des questions de législation. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires sur les observations de 2013 et 2014 de la CSI relatives à l’application de la convention dans la pratique. Elle prend également note des observations de la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (KNSB-CITUB) communiquées avec le rapport du gouvernement et prie le gouvernement de transmettre ses commentaires sur les informations communiquées à propos de l’application de la convention dans la pratique. La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2014.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leurs activités et d’élaborer leurs programmes. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle formule des commentaires sur la nécessité de modifier les dispositions suivantes:
  • i) L’article 11(2) de la loi sur le règlement des différends collectifs du travail, qui prévoit que la décision de recourir à la grève doit être prise à la majorité simple des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité concernée, et son article 11(3), qui dispose que la durée de la grève doit être déclarée. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune modification législative n’a été apportée à l’article 11 au cours de la période considérée.
  • ii) L’article 51 de la loi sur le transport ferroviaire de 2000, qui prévoit que, lorsqu’une action revendicative est décidée conformément à cette loi, les travailleurs et les employeurs doivent fournir à la population des services de transport satisfaisants correspondant à 50 pour cent au moins du volume du transport fourni avant la grève. La commission note que le gouvernement indique que, lors des travaux du groupe de travail d’experts interinstitutions créé en 2010 afin de préparer des propositions de modifications à la législation, des représentants du ministère des Transports et des Communications se sont opposés à ce que les propositions relatives à la loi sur le transport ferroviaire soient mises à l’examen, en insistant sur le fait que les efforts devraient se concentrer sur la stabilisation financière des chemins de fer bulgares, laquelle se traduirait en dernière analyse par une amélioration des droits des salariés, de telle sorte qu’aucune proposition législative n’a été déposée.
  • iii) L’article 47 de la loi sur les fonctionnaires, qui limite le droit de grève des fonctionnaires, y compris ceux n’exerçant pas de fonction d’autorité au nom de l’Etat. La commission note que le gouvernement indique que, à la fin de 2012, le groupe de travail d’experts interinstitutions a rédigé un projet de loi modifiant la loi sur les fonctionnaires qui était soumis à l’examen du Conseil de la réforme administrative (CRA). Après son rejet par le CRA, le projet lui a été une nouvelle fois soumis à la fin de 2013 et, après son acceptation par le CRA, le projet de loi a été discuté dans le cadre de la Commission de la législation du travail du Conseil national de coopération tripartite, sans que les représentants des partenaires sociaux donnent leur approbation. En outre, le ministère de la Défense a publié une déclaration disant que l’interdiction des grèves de fonctionnaires dans son ministère n’a rien d’excessif.
D’une manière plus générale, la commission note que le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Politique sociale a rendu compte des points de non-conformité entre la législation nationale et les instruments internationaux qui ont été ratifiés et a soumis cette question à l’examen du Mécanisme national de coordination sur les droits de l’homme qui est habilité à proposer aux instances et institutions publiques concernées de déposer des amendements à la législation nationale sur les droits de l’homme. Le 30 mai 2014, à l’initiative du ministre des Affaires étrangères, a été adoptée une décision visant à créer un groupe de travail interinstitutions qui proposera un mécanisme ainsi que des mesures concrètes pour remédier dès que possible aux cas de non-conformité. Toutefois, la commission prend note du point de vue du KNSB-CITUB qui estime qu’il n’existe pas, de la part du chef du gouvernement, de volonté de remédier aux problèmes soulevés par la commission.
La commission veut croire que les commentaires qu’elle formule depuis longtemps seront dûment pris en compte dans les travaux du groupe de travail interinstitutions qui sera créé dans le cadre du Mécanisme national de coordination sur les droits de l’homme et permettront d’accélérer la mise en conformité de la législation avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau survenu à cet égard, en particulier sur les mesures proposées par le groupe de travail interinstitutions précité et sur le résultat des délibérations au sein du Mécanisme national de coordination sur les droits de l’homme.
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