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Observation (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Bulgaria (Ratification: 1959)

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La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (KNSB/CITUB) soumises avec le rapport du gouvernement et prie le gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet des informations relatives à l’application pratique de la convention.
La commission prend note des observations reçues le 1er septembre 2014 de la part de la Confédération syndicale internationale (CSI), ainsi que des commentaires du gouvernement au sujet des questions législatives soulevées par la CSI en 2013 et 2014. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires concernant les observations de la CSI de 2013 et 2014 relatives à l’application pratique de la convention.
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans son observation antérieure, la commission avait invité le gouvernement à compiler des données sur la durée moyenne dans la pratique des procédures judiciaires relatives à la discrimination fondée sur les activités syndicales, et notamment des procédures d’appel, en indiquant le montant moyen de l’indemnisation accordée et les sanctions infligées, et à communiquer de telles informations dans son prochain rapport. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que: i) les dispositions sur l’égalité de traitement du Code du travail ont été complétées par les dispositions de la loi sur la protection contre la discrimination, laquelle prévoit des procédures spécialisées en matière de discrimination qui lui sont propres, et ce devant la Commission de protection contre la discrimination; ii) en ce qui concerne la prévention, l’article 333(3) du Code du travail protège certains responsables syndicaux contre le licenciement, en exigeant le consentement préalable du syndicat tout au long de la période de leur mandat et six mois après; iii) en ce qui concerne la réparation, l’article 225(1) du Code du travail prévoit, dans tous les cas de licenciement abusif, une indemnisation représentant la rémunération brute du travailleur pour la période de chômage, pour une durée maximale de six mois, et l’article 71(1)(no 3) de la loi sur la protection contre la discrimination prévoit, dans les cas de discrimination, une indemnisation sans limite maximale aussi bien pour les dommages matériels que pour les dommages non matériels; iv) l’article 71(1)(no 2) de la loi sur la protection contre la discrimination prévoit la possibilité d’ordonner de supprimer l’infraction, de rétablir la situation antérieure à l’infraction et d’éviter de commettre de nouveaux actes discriminatoires; et v) en termes de sanctions, l’article 78(1)(no 2) de la loi sur la protection contre la discrimination prévoit une amende comprise entre 250 et 2 000 BGN (125 à 1 000 euros) à l’encontre de l’auteur avéré de la discrimination (le montant est doublé en cas de récidive). En outre, la commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement portant sur des exemples d’application de la loi sur la protection contre la discrimination à des cas de discrimination fondée sur l’affiliation syndicale ou les activités syndicales.
La commission estime que l’indemnisation applicable pour licenciement abusif, conformément à l’article 225(1) du Code du travail (jusqu’à six mois de salaire), peut être dissuasive pour un certain nombre de petites et moyennes entreprises, mais ne l’est probablement pas à l’égard des grandes entreprises ou des entreprises à productivité importante ou à bénéfices élevés, et que de même l’amende infligée conformément à l’article 78(1)(no 2) de la loi sur la protection contre la discrimination manque d’effet dissuasif. Tout en prenant note des actes de discrimination antisyndicale allégués par la KNSB/CITUB et la CSI et rappelant l’importance, en cas de discrimination antisyndicale, d’infliger des amendes dissuasives et d’accorder une réparation adéquate susceptible de représenter une sanction suffisamment dissuasive de manière à assurer l’application de l’article 1 de la convention dans la pratique, la commission invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour renforcer les sanctions et les mesures de réparation, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. Compte tenu des exemples de cas fournis, la commission prie additionnellement le gouvernement d’indiquer: i) les montants maximums et moyens de l’indemnisation ordonnée dans les dernières années conformément à l’article 71(1)(no 3) de la loi sur la protection contre la discrimination; ii) si et dans quelles circonstances la réintégration, en vertu de l’article 71(1)(no 2) de la loi sur la protection contre la discrimination, peut être ou a déjà été ordonnée; et iii) la durée moyenne dans la pratique des procédures judiciaires (y compris des procédures d’appel) concernant la discrimination antisyndicale, ainsi que des procédures devant la Commission de protection contre la discrimination. La commission souhaiterait recevoir des éclaircissements sur les cas concrets où s’appliquent respectivement: a) l’article 225(1) du Code du travail; et b) les articles 71 et 78 de la loi sur la protection de la discrimination.
Article 2. Protection contre les actes d’ingérence. La commission avait précédemment noté que la législation nationale ne prévoit pas de protection adéquate des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence de la part des employeurs ou des organisations d’employeurs et avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures législatives prises ou envisagées à ce propos. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’aucune modification n’a été apportée à la législation pertinente au cours de la période de référence. La commission rappelle que la législation nationale devrait interdire expressément tous les actes d’ingérence mentionnés dans la convention et prévoir expressément des procédures de recours rapides associées à des sanctions dissuasives en vue d’assurer l’application dans la pratique de l’article 2 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier en conséquence la législation nationale et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Articles 4 et 6. Négociation collective dans le secteur public. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement de modifier la loi sur la fonction publique de manière que le droit de négociation collective de tous les travailleurs du service public, autres que ceux qui sont commis à l’administration de l’Etat, soit dûment reconnu dans la législation nationale. Tout en constatant, d’après la déclaration du gouvernement, qu’un groupe de travail interdépartemental avait été constitué pour élaborer des propositions concernant la loi sur la fonction publique, la commission avait exprimé le ferme espoir que la loi sur la fonction publique serait bientôt mise en conformité avec les prescriptions de la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’un groupe de travail d’experts interinstitutionnel a élaboré, fin 2012, un projet de loi visant à modifier la loi sur la fonction publique, en vue de réglementer les conventions collectives dans le service public. Le projet de loi susmentionné a été soumis pour examen au Conseil de la réforme administrative (CAR), a été rejeté, puis soumis à nouveau au CAR pour réexamen à la fin de 2013. Suite à l’avis favorable du CAR, le projet de loi a été discuté dans le cadre de la Commission de la législation du travail du Conseil national de la coopération tripartite, mais les représentants des partenaires sociaux n’ont pas accordé leur approbation. En outre la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le ministère du Travail et de la Politique sociale a signalé des cas de non-conformité de la législation nationale par rapport aux instruments internationaux ratifiés et les a soumis pour examen au Mécanisme national de coordination sur les droits de l’homme, habilité à proposer aux organismes et institutions pertinents de l’Etat d’entamer le processus de modification de la législation nationale sur les droits de l’homme et que le 30 mai 2014, sur proposition du ministre des Affaires étrangères, la décision a été adoptée de créer un groupe de travail interinstitutionnel qui devra proposer un mécanisme et des mesures concrètes destinés à régler le plus rapidement possible la question de la non-conformité de la législation. La commission veut croire qu’il sera dûment tenu compte des commentaires qu’elle formule depuis longtemps, au cours des travaux du groupe de travail interinstitutionnel qui doit être créé dans le cadre du Mécanisme national de coordination sur les droits de l’homme. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution à ce propos, en particulier sur les mesures proposées par le groupe de travail interinstitutionnel susmentionné et sur l’issue des discussions au sein du Mécanisme national de coordination sur les droits de l’homme.
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