ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Bangladesh (Ratification: 1972)

Display in: English - SpanishView all

La commission note qu’il n’a pas été reçu de rapport du gouvernement.
La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication reçue le 1er septembre 2014. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de la CSI de 2013 et le prie de fournir ses commentaires sur la dernière communication de cette confédération. Elle prend note également des observations formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) dans une communication reçue le 1er septembre 2014.
Dans ses commentaires précédents, prenant note des observations de la CSI faisant état du meurtre d’un syndicaliste, d’un dirigeant syndical et de deux travailleurs grévistes, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations détaillées sur toutes enquêtes diligentées suite aux allégations graves d’actes de violence et de harcèlement. La commission note que, dans sa plus récente communication, la CSI allègue de nombreux nouveaux cas d’actes de violence contre des syndicalistes. Elle déplore que le gouvernement n’ait communiqué aucune information sur les enquêtes qui auraient été prévues ou menées suite à ces allégations, notamment sur l’avancement de l’enquête concernant le meurtre d’un syndicaliste commis en 2012. La commission prie instamment le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les allégations récentes de faits de violence et de harcèlement et d’indiquer l’état de l’enquête sur le meurtre d’un syndicaliste commis en 2012.
Articles 2 et 3 de la convention. Droit de constituer librement des organisations, d’élire leurs représentants et de formuler leur programme d’action. Compte tenu des préoccupations exprimées par la CSI, qui indique que les progrès du syndicalisme enregistrés récemment dans le secteur du prêt-à-porter (RMG) sont loin d’être aussi visibles dans les autres secteurs d’activité du pays, la commission avait prié le gouvernement de continuer de communiquer des informations détaillées et des données statistiques sur l’enregistrement de nouveaux syndicats dans les différents secteurs. Elle note que, d’après de récentes observations de la CSI, bien qu’il y ait de réels progrès sur le plan de l’enregistrement de syndicats, les syndicats enregistrés ne représentent toujours qu’une fraction infime des quatre millions de travailleurs occupés dans le secteur du prêt-à-porter, et un grand nombre de demandes d’enregistrement doivent encore être instruites, tandis que des dizaines d’autres ont été rejetées par une décision discrétionnaire du directeur du travail. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées, y compris des statistiques, sur l’enregistrement de nouveaux syndicats et de fournir sa réponse aux questions soulevées par la CSI dans ses observations.
Réforme législative. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris dûment note d’amendements apportés à la loi sur le travail du Bangladesh (BLA) en juillet 2013 et des indications du gouvernement selon lesquelles les mesures nécessaires seraient prises pour poursuivre la réforme de la BLA selon un processus tripartite tenant compte des conditions économiques et sociales du pays, l’assistance technique du BIT pouvant être sollicitée dans ce cadre. Regrettant qu’aucun nouvel amendement n’ait été apporté à la loi sur le travail sur certains aspects fondamentaux, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue d’en revoir et modifier les dispositions suivantes: champ d’application de la loi (art. 1(4), 2(49) et (65), et (175)); restrictions affectant le droit de se syndiquer dans l’aviation civile et chez les gens de mer (art. 184(1), (2) et (4), 185(3)); restrictions affectant le droit de se syndiquer dans certains groupes d’établissements (art. 183(1)); restrictions concernant l’appartenance syndicale (art. 2(65), 175, 185(2), 193 et 300); intervention dans les activités des syndicats (art. 196(2)(a) et (b), 190(e) et (g), 192, 229(c), 291 et 299); ingérence dans les élections syndicales (art. 196(2)(d) et 317(d)); ingérence dans le droit des organisations d’élaborer librement leurs statuts (article 179(1)); restrictions excessives du droit de grève (articles 211(1), (3), (4) et (8), et 227(c)), sous peine de sanctions particulièrement rigoureuses (art. 196(2)(e), 291, et 294 à 296); droits préférentiels excessifs pour les agents à la négociation collective (art. 202(24)(c) et (e), et 204); annulation de l’enregistrement de syndicats (art. 202(22)) et sanctions excessives (art. 301).
En outre, la commission note avec un profond regret que les travailleurs doivent toujours parvenir à rassembler 30 pour cent de l’ensemble des travailleurs de l’établissement ou groupe d’établissements considéré pour pouvoir enregistrer un syndicat ou maintenir son enregistrement, et que les syndicats dont le nombre d’adhérents tombe en deçà de ce chiffre perdent leur enregistrement (art. 179(2) et 190(f)), et que, au surplus, il ne peut être enregistré plus de trois syndicats au sein d’un même établissement ou groupe d’établissements (art. 179(5)). La commission tient à souligner une fois de plus que le fait d’imposer un seuil aussi élevé pour pouvoir constituer un syndicat ou maintenir son enregistrement viole le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix tel que prévu par l’article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions susvisées de la loi sur le travail et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Observant que le gouvernement avait fait état précédemment d’un processus de rédaction de règles d’application complémentaires de la loi sur le travail modifiée, la commission veut croire que la règle 10 du Règlement des relations du travail (IRR) de 1977 sur laquelle elle avait fait des commentaires n’est désormais plus appliquée, qu’un nouveau règlement sera promulgué sans délai, et que cet instrument garantira que les pouvoirs conférés au greffe des syndicats ne permettront aucune interférence de celui-ci dans les affaires internes des syndicats. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès concernant l’élaboration de ce règlement et d’en communiquer copie lorsqu’il aura été approuvé.
Article 5. Droit des organisations de constituer des fédérations. La commission prie à nouveau le gouvernement de réviser l’article 200(1) de la loi sur le travail afin d’assurer que la règle concernant le nombre minimum de syndicats devant être réunis pour former une fédération (aujourd’hui de cinq) ne soit pas excessive et ne porte pas atteinte, de ce fait, au droit des organisations de travailleurs de constituer des fédérations. Elle le prie également de modifier cet article de telle sorte que les travailleurs puissent constituer des fédérations couvrant un éventail de professions plus étendu et qu’il ne soit pas imposé aux membres d’un syndicat d’appartenir à plus d’une division administrative.
Droit de se syndiquer dans les zones franches d’exportation (ZFE). La commission rappelle avoir commenté en détail dans son observation précédente les différentes dispositions de la loi de 2010 sur les associations de prévoyance des travailleurs et les relations socioprofessionnelles dans les ZFE (loi EWWAIRA) qu’il conviendrait de modifier afin de rendre cet instrument conforme à la convention. Les dispositions ainsi visées étaient les articles 6, 7, 8, 9, 12, 16 et 24, réglementant de manière excessive la formation d’associations ouvrières de prévoyance (WWA) ou organisant celles-ci au niveau supérieur d’une manière contraire à la convention, et les articles 10, 20, 21, 24, 27, 28, 34, 38, 46 et 80 rendant possible l’ingérence du gouvernement dans les affaires internes des WWA. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note d’informations du gouvernement selon lesquelles un comité interministériel avait été constitué pour élaborer un nouvel instrument du travail qui serait conforme aux normes internationales et susceptible de devenir une loi applicable aux travailleurs des ZFE. La commission note cependant que, d’après les récentes observations de la CSI, le Cabinet a déposé en juillet 2014 une proposition de loi du Bangladesh sur le travail dans les ZFE qui a été élaborée sans aucune consultation des représentants des travailleurs et qui n’apporte aucune réponse aux préoccupations exprimées jusque-là dans le contexte de cette convention. La commission prie instamment le gouvernement de mener des consultations pleines et entières avec les organisations de travailleurs et d’employeurs du pays en vue d’élaborer une nouvelle législation applicable aux ZFE qui soit pleinement conforme aux dispositions de la convention. Elle le prie de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer copie de cette législation lorsqu’elle aura été adoptée.
Rappelant l’importance prééminente qui s’attache à la liberté syndicale en tant que droit de l’homme fondamental, la commission veut croire que des progrès tangibles pourront être constatés dans un proche avenir quant à la conformité de la législation et de la pratique à la convention sur chacun des aspects susmentionnés.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer